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Devoir de procédure pénale - Le juge de l'application des peines

Le juge de l'application des peines

1/- GENERALITES

Il appartient à la juridiction de jugement d’individualiser la peine. Cette individualisation judiciaire doit être complétée par une individualisation pénitentiaire qui permettra d’adapter la mesure primitivement prononcée. Le Juge de l'application des peines, instauré par le code de procédure pénal en 1959 est chargé de l’application sur le terrain de cette politique pénale.

2/- STATUT

Le Juge de l'application des peines est :

- magistrat du siège et en exerce les fonctions au tribunal de grande instance

- est désigné par décret du président de la république (durée de 3 ans renouvelable)

Le Juge de l'application des peines est donc indépendant et inamovible

3/- COMPETENCES

La compétence du Juge de l'application des peines à trait :

- en milieu carcéral ou fermé, à l’exécution des peines

- en milieu ouvert, au traitement des condamnés et à l’assistance aux détenus libérés.

Le Juge de l'application des peines :

- assure le suivi de l’exécution des peines des condamnés en milieu ouvert

- est chargé, auprès des établissements pénitentiaires situés dans son ressort, de suivre l’exécution des peines des détenus

4/- ORGANISATION DE LA FONCTION

Le Juge de l'application des peines :

 suit : - l’exécution des peines en milieu fermé

- l’exécution des peines en milieu ouvert

 est président de la commission de l’application des peines

 est membre de la commission de surveillance

 est assisté par le comité de probation et d’assistance aux libérés

 adresse annuellement au ministre de la Justice un rapport sur l’application des peines

5/- ATTRIBUTIONS EN MILIEU FERME

A/ ATTRIBUTIONS EXERCEES AUPRES DES ETABLISSEMENTS PENITENTIARES

Le Juge de l'application des peines exerce ses fonction auprès de tout établissement pénitentiaire situés dans son ressort de sa juridiction. Il détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire.

Il accorde les placements à l’extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir.

Sauf cas d’urgence, il statut après avis de la commission de l’application des peines. Cette commission doit rendre son avis dans le mois, sinon elle est réputée l’avoir fait et le Juge de l'application des peines passe outre.

Pouvoir du Juge de l'application des peines :

- pouvoir de décision

- assure l’individualisation de l’exécution de la sentence

- prononcer des sanctions

- décider des principales modalités du traitement auquel sera soumis le condamné

- ordonner une extraction (comparution devant une autorité judiciaire)

- pouvoir de consultation

- émet des avis sur le règlement intérieur des établissements pénitentiaire

- émet des avis sur les demandes d’agrément des candidats visiteurs des prisons

- pouvoir de contrôle

- doit être informé de tout incident concernant l’ordre, discipline, sécurité

- être renseigné sur toute sanction disciplinaire et sur toute mise à l’isolement

- donner son avis sur le règlement intérieur de la prison

- visiter une fois par mois les prisons pour vérifier l’exécution des peines

- vise les registres d’inscriptions de placement à l’extérieur, semi-liberté, permissions

- contrôle le ficher des libérations conditionnelles

- donne audience aux détenus qui le désirent

B/ ATTRIBUTIONS EXERCEES SELON LA NATURE DES ETABLISSEMENTS

Maisons centrales et maisons d’arrêt :

- préside la commission de l’application des peines

- détermine les principales modalités de traitement du détenu en accordant notamment :

- placement à l’extérieur

- semi-liberté

- réduction, fractionnement, et suspension de peines

- autorisation de sortie sous escorte

- permission de sortir

- libération conditionnelle où il saisit la juridiction compétente

- prononce les sanctions consistant soit dans le rejet ou l’ajournement d’une mesure relevant de sa compétence

Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l’application des peines.

Centres d’observation des condamnés :

Les condamnés admis au centre national d’observation de Fresnes est soit orienté vers un centre particulier soit proposé pour être libéré conditionnellement. Dans un autre centre, l’administration centrale ou le directeur régional peuvent effectuer le condamné dans un établissement pénitentiaire aménagé ou dans un centre hospitalier pénitentiaire.

6/- ATTRIBUTIONS EN MILIEU OUVERT

Le Juge de l'application des peines est assisté par le comité de probation et d’assistance aux libérés. Pour cela, le Juge de l'application des peines :

- donne des directives au comité de probation et d’assistance aux libérés

- contrôle l’activité du comité

- définit les critères d’utilisation des fonds affectés au comité

- propose au ministre de la justice, l’agent de probation qui sera chargé directeur du comité

- reçoit de chaque agent de probation un rapport et les propositions concernant le condamné

- fait le bilan du comité à l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet

- adresse annuellement un rapport au ministre de la justice, concernant l’activité du comité de probation et d’assistance aux libérés, assortis de ses observations et, le cas échéant, de l’avis des autres magistrats intéressés.

7/- COMPOSITION ET ROLES DES COMMISSIONS

a) Composition :

Commission de surveillance présidée par le Préfet ou Sous Préfet

- président du tribunal de grande instance

- procureur de la République

- juge de l'application des peines

- juge d'instruction

- juge des enfants

- bâtonnier de l’ordre des avocats

- Officier représentant le commandement de la région militaire

- Conseiller général, maire (de la commune ou est implanté l’établissement)

- Direction du travail et de la main d’oeuvre

- Inspecteur académique

- président de la chambre de commerce et de l’industrie

- président de la chambre des métiers

- DDASS

- représentant des oeuvres d’assistances aux détenus (+ 3 à 6 représentants)

Commission de l’application des peines présidée par le Juge de l'application des peines

- procureur de la République

- chef établissement pénitentiaire

- membres du personnel de direction

- surveillant chef

- un membre du personnel de surveillance

- travailleurs sociaux

- médecin

- psychiatre

Comité de probation et d’assistance aux libérés présidé par le directeur de probation.

- des agents de probation

- les éducateurs des services extérieurs de l’administration pénitentiaire

- les délégués vacataires

- des personnes bénévoles

b) Rôles

Commission de surveillance : Surveillance de l’établissement pénitentiaire en ce qui concerne :

- la salubrité

- sécurité

- régime alimentaire

- service de santé

- observations des règlements, discipline

- l’enseignement, le travail et la réadaptation sociale des détenus

Commission de l’application des peines :

- Déterminer pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire

- Donner son avis sur les placements à l’extérieur, semi-liberté, réduction, fractionnement et suspension de peines, les autorisations de sortie sous escortes, les permissions de sortir et la libération conditionnelle

Comité de probation et d’assistance aux libérés

- Contrôler, veiller au respect des obligations ou conditions imposées aux condamnés à l’emprisonnement avec sursis et mise a l’épreuve ou au travail d’intérêt général, les libérés conditionnels, les interdits de séjour, les personnes visées à l’article L.51 du code du service national.

- Peut être chargé d’enquête de personnalité et de contrôles judiciaires

 


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LES FICHES RESUMEES

La fiche ci-dessus

 

LES DEVOIRS ET LES SUJETS PRECEDEMMENT TOMBES:

 

Les médias (audio et vidéo)


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