1 – GENERALITES
Volonté d’adapter la mesure primitivement prononcée à l’évolution de la mentalité du détenu au cours de la peine.
Le Juge de l’application des peines a donc été instauré par le Code de Procédure Pénale en 1959 pour application sur le terrain de cette politique pénale.
2 – LE STATUT
CPP art 709-1
Le juge de l‘application des peines est :
En tant que magistrat du siège il est inamovible et indépendant. Sa circonscription est le TGI.
3 – LA COMPETENCE
-
en milieu carcéral suit l’exécution des peines dans les établissements pénitentiaires
-
en milieu ouvert traitement des condamnés ; y compris peines restrictives de liberté (sursis avec mise à l’épreuve, assistance détenus libérés)
-
décide des mesures concernant les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement, de suspension de peine, de libération conditionnelle.
4 – L’ORGANISATION DE LA FONCTION
Membre de différentes commissions et assisté par des organismes et agents spécialisés.
Il est :
-
président de la commission de l’application des peines (CPP art 722 al4)
-
membre de la commission de surveillance présidée par le préfet ou le sous-préfet
-
assisté par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (CPP art 709-1)
Il adresse annuellement au ministre de la justice un rapport sur l’application des peines dans son ressort (CPP art R50-30)
5 – LES ATTRIBUTIONS EN MILIEU FERME
Il exerce ses fonctions auprès des établissements pénitentiaires sur son ressort.
Dans les limites prévues par la loi, il accorde :
-
les placements à l’extérieur
-
la semi-liberté
-
les réductions, fractionnement et suspensions de peine
-
le placement sous surveillance électronique
-
les autorisations de sorties sous escorte
-
les permissions de sortir
-
la libération conditionnelle
Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l’application des peines.
NB : cas particulier de la période de sûreté où la peine ne peut pas être aménagée (CP art 132-23)
Pouvoirs de décision du JAP :
-
assure l’individualisation de l’exécution de la peine
-
peut décider du placement sous surveillance électronique (peine < 1an)
-
peut prononcer des sanctions après avis de la commission pénitentiaire
-
peut décider des modalités du traitement de chaque condamné (permissions, libération, semi-liberté etc)
-
peut ordonner une extraction (comparution, sortie sous surveillance)
Pouvoirs de consultation. Il peut émettre des avis sur :
Pouvoirs de contrôle :
-
doit être informé des incidents qui se déroulent dans les prisons de son ressort
-
doit visiter au moins une fois par mois, les établissements pénitentiaires
Missions spécifiques selon les différents types d’établissements :
-
dans le maisons centrales et les maisons d’arrêt ; préside la commission de l’application des peines, modalités de traitement des détenus, etc…
-
à Fresnes (94), orientation des détenus ou libération conditionnelle)
etc…
6 – LES ATTRIBUTIONS EN MILIEU OUVERT
Le juge de l’application des peines est assisté par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Pour un condamné à l’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve :
Le JAP :
-
contrôle les mesures relatives au régime de la mise à l’épreuve
-
convoque le condamné pour lui rappeler les mesures de surveillance auxquels il est soumis
-
notifie au condamné les obligations qu’il ordonne
-
informe le condamné de ses obligations particulières
-
fait incarcérer les condamnés qui ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières qui sont imposées
-
saisit le tribunal correctionnel afin que l condamnation soit déclarée non avenue si la conduite et le reclassement du condamné le justifie.
Pour le condamné libéré conditionnel :
-
subordonne la décision de libération conditionnelle à des conditions particulières (semi-liberté, engagement etc)
-
subordonne son maintien à diverses conditions (suivre un enseignement etc)
-
veille à la mise en œuvre des mesures d’assistance et de contrôle pour faciliter et vérifier le reclassement du libéré.
-
Contrôle si le libéré respecte les obligations imposées
Pour le condamné au suivi socio-judiciaire :
-
il désigne un médecin coordonnateur des soins
-
il reçoit les éléments nécessaires au contrôle du suivi socio-judiciaire
-
veille au respect des mesures imposées au condamné
-
convoque le condamné pour surveiller le respect des mesures prises
-
peut désigner un service pénitentiaire d’insertion et de probation
-
modifie ou complète, après audition du condamné et avis du PR, les mesures qui sont imposées
-
ordonne les expertises médicales nécessaires à son information sur l’état du condamné
-
délivre les mandats d’amener ou d’arrêt
-
fait exécuter les peines d’emprisonnement encourue en cas d’inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire
7 – LA COMPOSITION ET LE ROLE DES COMMISSIONS
7- 1. COMMISSION DE SURVEILLANCE
Présidée par le préfet ou le sous-préfet elle comprend :
-
le président du TGI
-
le PR du TGI
-
le JAP
-
le Juge d’instruction
-
le juge des enfants
-
la bâtonnier de l’ordre des avocats
-
un officier représentant le commandant de Région Militaire (dans le cas de détenus militaires)
-
un conseiller général élu par ses collègues, le maire de la commune hébergeant l’établissement
-
le directeur départemental du travail et de la main d’œuvre
-
l’inspecteur d’académie
-
le président de la chambre de commerce et d’industrie
-
le président de la chambre des métiers
-
le Directeur de la DDASS
-
le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse et des sports
-
le commandant de groupement de gendarmerie
-
un représentant des œuvres d’assistance aux détenus
-
3 ou 6 personnes appartenant à des œuvres sociales ou en raison de l’intérêt
-
le chef de l’établissement pénitentiaire
-
le directeur régional des services pénitentiaires
Sa mission est de surveiller :
-
la salubrité
-
la sécurité
-
le régime alimentaire
-
le service de santé
-
l’observation des règlements, la discipline
-
l’enseignement, le travail et la réadaptation sociale des détenus
Pas d’acte d’autorité mais critiques et suggestions au ministre.
7- 2. COMMISSION DE L’APPLICATION DES PEINES
Présidée par le juge de l’application des peines, elle comprend :
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le procureur de la République (membre de droit)
-
le chef de l’établissement (membre de droit)
-
les membres du personnel de direction
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le surveillant chef
-
un membre du personnel de surveillance
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les travailleurs sociaux
-
le médecin
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le psychiatre
Son rôle consiste :
-
déterminer pour chaque condamné le modalités du traitement pénitentiaire
-
donne son avis sur les placements à l’extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnement et suspensions de peine, les autorisations de sorties sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle et le suivi socio-judiciaire
7-3. LE SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION
Présidé par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, comprend :
Son rôle consiste à veiller au respect des obligations ou conditions imposées aux personnes placées sous contrôle judiciaire, aux condamnés à un sursis avec mise à l’épreuve ou TIG ; les libérés conditionnels, les interdits de séjour, etc…
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