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Devoir de procédure pénale - Le juge des libertés et des détentions

Le juge des libertés et des détentions

1 – GENERALITES

Volonté d’adapter la mesure primitivement prononcée à l’évolution de la mentalité du détenu au cours de la peine.

Le Juge de l’application des peines a donc été instauré par le Code de Procédure Pénale en 1959 pour application sur le terrain de cette politique pénale.

2 – LE STATUT

CPP art 709-1

Le juge de l‘application des peines est :

  • magistrat du siège et en exerce les fonction au TGI

  • est désigné par décret du président de la République après avis du conseil supérieur de la magistrature pour 3 ans renouvelables

En tant que magistrat du siège il est inamovible et indépendant. Sa circonscription est le TGI.

3 – LA COMPETENCE

  • en milieu carcéral  suit l’exécution des peines dans les établissements pénitentiaires

  • en milieu ouvert  traitement des condamnés ; y compris peines restrictives de liberté (sursis avec mise à l’épreuve, assistance détenus libérés)

  • décide des mesures concernant les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement, de suspension de peine, de libération conditionnelle.

4 – L’ORGANISATION DE LA FONCTION

Membre de différentes commissions et assisté par des organismes et agents spécialisés.

Il est :

  • président de la commission de l’application des peines (CPP art 722 al4)

  • membre de la commission de surveillance présidée par le préfet ou le sous-préfet

  • assisté par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (CPP art 709-1)

Il adresse annuellement au ministre de la justice un rapport sur l’application des peines dans son ressort (CPP art R50-30)

5 – LES ATTRIBUTIONS EN MILIEU FERME

Il exerce ses fonctions auprès des établissements pénitentiaires sur son ressort.

Dans les limites prévues par la loi, il accorde :

  • les placements à l’extérieur

  • la semi-liberté

  • les réductions, fractionnement et suspensions de peine

  • le placement sous surveillance électronique

  • les autorisations de sorties sous escorte

  • les permissions de sortir

  • la libération conditionnelle

Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l’application des peines.

NB : cas particulier de la période de sûreté où la peine ne peut pas être aménagée (CP art 132-23)

Pouvoirs de décision du JAP :

  • assure l’individualisation de l’exécution de la peine

  • peut décider du placement sous surveillance électronique (peine < 1an)

  • peut prononcer des sanctions après avis de la commission pénitentiaire

  • peut décider des modalités du traitement de chaque condamné (permissions, libération, semi-liberté etc)

  • peut ordonner une extraction (comparution, sortie sous surveillance)

Pouvoirs de consultation. Il peut émettre des avis sur :

  • établissement du règlement intérieur de chaque prison

  • demande d’agrément des visiteurs de prisons

Pouvoirs de contrôle :

  • doit être informé des incidents qui se déroulent dans les prisons de son ressort

  • doit visiter au moins une fois par mois, les établissements pénitentiaires

Missions spécifiques selon les différents types d’établissements :

  • dans le maisons centrales et les maisons d’arrêt ; préside la commission de l’application des peines, modalités de traitement des détenus, etc…

  • à Fresnes (94), orientation des détenus ou libération conditionnelle)

etc…

6 – LES ATTRIBUTIONS EN MILIEU OUVERT

Le juge de l’application des peines est assisté par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Pour un condamné à l’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve :

Le JAP :

  • contrôle les mesures relatives au régime de la mise à l’épreuve

  • convoque le condamné pour lui rappeler les mesures de surveillance auxquels il est soumis

  • notifie au condamné les obligations qu’il ordonne

  • informe le condamné de ses obligations particulières

  • fait incarcérer les condamnés qui ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières qui sont imposées

  • saisit le tribunal correctionnel afin que l condamnation soit déclarée non avenue si la conduite et le reclassement du condamné le justifie.

Pour le condamné libéré conditionnel :

  • subordonne la décision de libération conditionnelle à des conditions particulières (semi-liberté, engagement etc)

  • subordonne son maintien à diverses conditions (suivre un enseignement etc)

  • veille à la mise en œuvre des mesures d’assistance et de contrôle pour faciliter et vérifier le reclassement du libéré.

  • Contrôle si le libéré respecte les obligations imposées

Pour le condamné au suivi socio-judiciaire :

  • il désigne un médecin coordonnateur des soins

  • il reçoit les éléments nécessaires au contrôle du suivi socio-judiciaire

  • veille au respect des mesures imposées au condamné

  • convoque le condamné pour surveiller le respect des mesures prises

  • peut désigner un service pénitentiaire d’insertion et de probation

  • modifie ou complète, après audition du condamné et avis du PR, les mesures qui sont imposées

  • ordonne les expertises médicales nécessaires à son information sur l’état du condamné

  • délivre les mandats d’amener ou d’arrêt

  • fait exécuter les peines d’emprisonnement encourue en cas d’inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire

7 – LA COMPOSITION ET LE ROLE DES COMMISSIONS

7- 1. COMMISSION DE SURVEILLANCE

Présidée par le préfet ou le sous-préfet elle comprend :

  • le président du TGI

  • le PR du TGI

  • le JAP

  • le Juge d’instruction

  • le juge des enfants

  • la bâtonnier de l’ordre des avocats

  • un officier représentant le commandant de Région Militaire (dans le cas de détenus militaires)

  • un conseiller général élu par ses collègues, le maire de la commune hébergeant l’établissement

  • le directeur départemental du travail et de la main d’œuvre

  • l’inspecteur d’académie

  • le président de la chambre de commerce et d’industrie

  • le président de la chambre des métiers

  • le Directeur de la DDASS

  • le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse et des sports

  • le commandant de groupement de gendarmerie

  • un représentant des œuvres d’assistance aux détenus

  • 3 ou 6 personnes appartenant à des œuvres sociales ou en raison de l’intérêt

  • le chef de l’établissement pénitentiaire

  • le directeur régional des services pénitentiaires

Sa mission est de surveiller :

  • la salubrité

  • la sécurité

  • le régime alimentaire

  • le service de santé

  • l’observation des règlements, la discipline

  • l’enseignement, le travail et la réadaptation sociale des détenus

Pas d’acte d’autorité mais critiques et suggestions au ministre.

7- 2. COMMISSION DE L’APPLICATION DES PEINES

Présidée par le juge de l’application des peines, elle comprend :

  • le procureur de la République (membre de droit)

  • le chef de l’établissement (membre de droit)

  • les membres du personnel de direction

  • le surveillant chef

  • un membre du personnel de surveillance

  • les travailleurs sociaux

  • le médecin

  • le psychiatre

Son rôle consiste :

  • déterminer pour chaque condamné le modalités du traitement pénitentiaire

  • donne son avis sur les placements à l’extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnement et suspensions de peine, les autorisations de sorties sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle et le suivi socio-judiciaire

7-3. LE SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION

Présidé par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, comprend :

  • un ou plusieurs agents du service pénitentiaire

  • éducateurs ou services extérieurs de l’administration pénitentiaire

  • des délégués vacataires

  • des personnes bénévoles

Son rôle consiste à veiller au respect des obligations ou conditions imposées aux personnes placées sous contrôle judiciaire, aux condamnés à un sursis avec mise à l’épreuve ou TIG ; les libérés conditionnels, les interdits de séjour, etc…

 


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LES FICHES RESUMEES

La fiche ci-dessus

 

LES DEVOIRS ET LES SUJETS PRECEDEMMENT TOMBES:

 

Les médias (audio et vidéo)

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