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Devoir de procédure pénale - Les actes du juge d'instruction

Les actes du juge d'instruction - 62-17

I / GÉNÉRALITÉS

Le juge d'instruction procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.
Il procède aux actes ci-après :

    • Audition de la partie civile, des témoins, du témoin assisté
    • Audition de la personne mise en examen
    • Les transports
    • Les perquisitions et saisies
    • Les expertises
    • L'audition de la confrontation des parties

N.B. : l'assistance du greffier est obligatoire. Ce dernier rédige les PV sous la  dictée et le contrôle du magistrat.

II / LA PARTIE CIVILE

                Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile à tout moment de l'instruction devant le JI.
À la réception de cette plainte le JI ordonne qu'elle soit communiquée au PR, s’il décide de poursuivre, le PR saisit le JI par réquisitions.
Le JI constate par ordonnance le dépôt de la plainte et fixe le montant de la consignation qui doit être déposée au greffe par le plaignant.

La partie civile doit déclarer au JI une adresse puis est avisée :

  • de son droit de formuler une demande d'acte
  • ou de présenter une requête en annulation
  • des délais prévisibles du déroulement de l'instruction
  • de son droit de demander à l'issue de celui-ci, la clôture de la procédure.

                En matière criminelle, le JI avise tous les 6 mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information.
La partie civile abusive peut être réprimée par une action en dommages-intérêts, pour dénonciation calomnieuse à la demande de la personne mise en examen, une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 €.

III / LES AUDITIONS DE TÉMOINS

1) Convocation

Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile, par :

  • Lettre simple ou recommandée
  • LA voie administrative
  • La citation par huissier ou, exceptionnellement, par Agent FP.

N.B. : Toute personne qui désire être entendue par le juge d'instruction peut aussi se présenter volontairement sans citation ni convocation

2) Lieux de comparution


La déposition d'un témoin peut être reçue :

  • dans le cabinet du juge d'instruction
  • à la maison d'arrêt, s'il s'agit d'un détenu
  • sur les lieux d'un transport
  • au domicile même du témoin

3) Déposition


Le témoin  est entendu :

  • Soit séparément, hors la présence des parties,
  • Soit lors d'une confrontation réalisée entre les témoins ou avec l'une ou l'autre des parties

Il doit :

  • décliner son identité complète
  • déclarer s'il est parent ou allié des parties et à quel degré ou s'il est à son service
  • prêter serment de dire toute la vérité et rien que la vérité (sauf  de 16 ans ou personne déjà condamnée à une peine infamante)
  • faire sa déposition, comme il est tenu de le faire

4) Contrainte à comparaître


Si le témoin régulièrement cité ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le JI peut l'y contraindre par la force publique, sur les réquisitions du PR. Il est conduit sans délai devant lui.

5) Sanctions

                a) La défaillance à comparaître


Le témoin défaillant peut être condamné à une peine d'amende de 3 750 € :

  • S’il n’a pas de raison légitime à avancer
  • S’il a faussement déclaré ne pouvoir se déplacer, obligeant le juge à la faire

                b) Le refus de prêter serment ou de déposer


Si le témoin invoque une excuse devant le juge, ce dernier peut l’accepter (Ex : Secret professionnel), mais s’il n’a pas d’excuse ou si cette dernière n’est pas acceptée par le JI, il peut être condamné (DELIT)

                c) Défaut de sincérité d'un témoignage


Le témoignage mensonger devant toute juridiction ou devant un OPJ agissant en exécution d'une CR est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende.

6) restrictions au droit d'audition en qualité de témoin

  • Témoin assisté :

Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut bénéficier du statut de témoin assisté.

  • Personnes à l’encontre il existe des indices graves et concordants :

Elles ne peuvent être entendues en qualité de simple témoin par le juge (obstacle aux droits de la défense)

7) Procès-verbal d'audition

  • Est signé par le témoin, s’il y persiste après lecture
  • Est signé à chaque page par le juge, le greffier, le témoin (et l'interprète)
  • Ne peut comporter aucun interligne

IV / LE TÉMOIN ASSISTÉ


Une personne ne peut demander à être entendue en qualité de témoin assisté que lorsqu'elle comparaît devant le JI . ( Par contre, lorsqu'elle bénéficie du statut de témoin assisté, elle peut demander à être entendue par les enquêteurs)

1) Moment de la désignation


Ne peuvent obtenir le statut de témoin assisté que les personnes :

  • nommément citées par un réquisitoire introductif ou un réquisitoire supplétif et qui ne sont pas mises en examen
  • nommément visées par une plainte ou mises en cause par la victime
  • mises en cause par le témoin
  • contre lesquelles ils existent des indices qui semble prouver leur participation, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le JI est saisi
  • dont la mise en examen est annulée

2) Modalités de la désignation


Quelque soit le moyen utilisé (convocation, force publique) pour la présentation, la personne, lors de sa première comparution devant le JI :

  • fait constater son identité par ce magistrat
  • reçoit connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation la visant nommément
  • peut demander à être confrontée avec la personne qui la met en cause
  • Peut être interrogée si elle est assistée d'un avocat.
  • est, si elle est assistée d'un avocat, avisée de son droit de renoncer à la présence de celui-ci pour être entendue, interrogée ou confrontée
  • reçoit notification du fait qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté, à la suite de ses déclarations
  • est informée de ses droits
  • est avisée qu'elle doit signaler, jusqu'au règlement de l'information, tout changement d'adresse

3) Conséquences de la désignation


Le témoin assisté bénéficie :

  • du droit de se défendre en pouvant :
    • se faire assister d'un avocat
    • consulter le dossier
    • demander sa confrontation avec la personne qui le met en cause
    • formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation
  • de la possibilité de changer de statut :
    • à sa demande, il peut être mis en examen et bénéficier, dès lors, de l'ensemble des droits de la défense attachés à sa nouvelle situation
    • sur décision du JI, il peut prononcer sa mise en examen (s'il apparaît des indices graves et concordants la justifiant)
  • de la garantie de sa liberté :
    • Il ne peut être ni placé sous contrôle judiciaire, ni en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation (devant une juridiction)

Par ailleurs, le témoin assisté :

  • n'est pas assujetti aux dispositions de l'article 105 du CPP (ne peut pas être entendues comme simple témoin)
  • ne prête pas serment

V / LA PERSONNE MISE EN EXAMEN

1) Moment de la mise en examen


Ce magistrat a le pouvoir de mettre en examen :

  • Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi et s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté
  • Les personnes bénéficiant du statut de témoin assisté qui le demandent

La personne mise en examen ne peut être entendue en qualité de témoin ou de témoin assisté par le juge d'instruction (ni par l’OPJ).

2) Modalités de la mise en examen


Le JI ne peut mettre en examen une personne qu'après avoir préalablement entendu ses observations ou l'avoir mise en demeure de les faire, celle-ci comparaissant devant lui soit en première comparution, soit en témoin assisté.

                Le JI qui envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue peut requérir par CR tout JI de procéder à la mise en examen de cette personne. Sauf s’il estime qu'il n'existe pas, contre elle, d'indices graves ou concordants, il refuse de la mettre en examen et informe la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté. Sauf si elle a déjà été entendue comme témoin assisté, alors ce JI la met en examen.

Première comparution (Art 114 à 116 du CPP), Le JI :

  • constate l'identité de la personne
  • fait connaître expressément à la personne, en précisant leur qualification, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels sa mise en examen est envisagée. (Mention est portée au PV)
  • interroge la personne, si elle est assistée d'un avocat(observations possibles)
  • avise la personne, si elle n'est pas assistée d'un avocat, de son droit de renoncer à la présence de celui-ci pour être entendue.

(peut choisir un conseil ou demander qu'il lui en soit désigné un d'office)

  • Lorsque la personne est assistée d'un avocat (qui a pu consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec son client), elle est avertie qu'elle a le choix de se taire, de faire des déclarations ou d'être interrogée.
  • notifie à la personne, à la suite de ses déclarations soit qu’elle :
    • n'est pas mise en examen, mais bénéficie du statut de témoin assisté
    • est mise en examen. Dans ce cas, il est porté à sa connaissance :
  • les faits et leurs qualifications juridiques.
  • Son droits de formuler des demandes actes ou des requêtes en annulation durant le déroulement de l'information.
  • Le délai prévisible d'achèvement de l'instruction, s'il est inférieur à 1an (délit) ou à 18mois (crime), et qu'à l'issue de celui-ci, si la procédure est toujours en cours, elle pourra en demander la clôture
  • avise la personne qu'elle doit, jusqu'au règlement de l'information signaler, tout changement d'adresse et que toute notification ou signification faite à la dernière adresse sera réputée faite à sa personne (Mention est portée au PV)
  • peut saisir le JLD aux fins de placement en détention provisoire

VI / LES DÉROGATIONS AUX RÈGLES SUR L'INTERROGATOIRE DE PREMIÈRE COMPARUTION

Exceptionnellement, au cours de cet interrogatoire, le juge peut procéder à un interrogatoire immédiat sur le fond et à des confrontations, à savoir :

  • en cas d'urgence, résultant :
    • de l'état d'un témoin en danger de mort
    • ou de l'existence d'indices sur le point de disparaître
  • en cas de crime ou de délit flagrant, s'il y a transport du JI sur les lieux et s'il est requis par le PR d'ouvrir immédiatement l'information

Le PV fait alors mention des motifs de l'urgence.

VII / LES TRANSPORTS

1) But

  • pour effectuer toutes les constatations utiles à la manifestation de la vérité (état des lieux, reconstitution…)
  • pour procéder à des perquisitions

2) Lieux

  • dans le ressort du TGI auquel il appartient ;
  • dans l'étendue du territoire national, si les nécessités de l'information l'exigent.

3) Formalités


Il doit aviser préalablement :

  • le PR de son tribunal qui peut l'accompagner, s'il le souhaite
  • le PR du tribunal dans le ressort duquel il se transporte

Le JI est toujours assisté de son greffier, Il dresse un PV de ses opérations et y mentionne les motifs de son transport.

4) Pouvoirs du juge d'instruction


Pour faciliter ses opérations, le JI peut « REQUÉRIR » :

  • la force publique pour :
      • assurer l'ordre sur les lieux du transport
      • contraindre une personne, s'opposant à une perquisition
      • escorter les détenus
      • délivrer des mandats…
  • les simples particuliers pour assurer un travail matériel (serrurier…)

VIII / LES PERQUISITIONS, SAISIES, RESTITUTIONS D'OBJETS ET INTERCEPTIONS DES CORRESPONDANCES ÉMISES PAR LA VOIE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, LES RÉQUISITIONS

1) Perquisitions


Une perquisition ne peut être effectuée par le JI que sous trois conditions :

  • Condition de lieu :
    • Dans les limites de sa compétence (sauf diplomatique)
  • Condition de temps :
    • Heures légales : 06 H ] 21 H

 

  • Condition de formes :
    • Le juge d'instruction peut passer outre à l'opposition de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
    • Il agit d'autorité, mais doit être assisté :
      • pour une perquisition au domicile de la personne mise en examen, soit :
  • de cette personne elle-même,
  • d'un représentant désigné par la personne mise en examen (si celle-ci est dans l'impossibilité d'y assister),
  • à défaut, de deux témoins requis, choisis parmi les personnes ne relevant pas de son autorité administrative
      • pour une perquisition dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, soit :
  • de la personne chez laquelle l'opération doit s'effectuer,
  • de deux parents ou alliés de cette personne présents sur les lieux (si celle-ci est absente ou refuse d'y assister),
  • à défaut, de deux témoins requis

 

Le PV est signé à toutes les pages par le juge, le greffier et les témoins réguliers
N.B. : Le juge peut retenir sur place les personnes, s’il estime qu’elles peuvent fournir des renseignements sur les objets et documents saisis. Cette retenue doit être limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations

2) Saisies

Au cours de la perquisition, le juge d'instruction procède à la saisie de tous les objets et documents susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité. Il :

  • Est le seul à prendre connaissance des documents
  • procède immédiatement, et sur les lieux mêmes de la perquisition, à l'inventaire et à la mise sous scellés des objets et documents saisis. (Sauf si cela présente des difficultés sur place)

                Lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen, de son avocat. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.

3) Restitutions d'objets


Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.
Il peut également, avec l'accord du PR, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas sérieusement contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci :

  • est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties
  • présente un danger pour les personnes ou pour les biens
  • ne peut avoir lieu (confiscation de l'objet prévue par la loi).

4) Interceptions des correspondances émises par la voie des télécoms


Le JI peut, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications et écoutes téléphoniques, opérations effectuées sous son autorité et sous son contrôle :

  • en matière criminelle
  • en matière correctionnelle, si la peine encourue ≥ 2ans prison
  • en matière de recherche des causes de la mort
  • de disparition de personnes

                La décision d'interception est écrite ; dépourvue de caractère juridictionnel,
Elle ne peut faire l'objet d'aucun recours. Elle doit comporter :

  • tous les éléments d'identification de la ligne à intercepter
  • l'infraction qui motive le recours à une telle mesure
  • la durée de cette mesure

Cette décision est prise pour une durée de :

  • 4 mois (règle générale)
  • 2 mois (recherches des causes de la mort) et disparition de personnes.

Renouvelables dans les mêmes conditions de forme et de durée.

                Le JI ou l'O.P.J. commis par lui peuvent requérir tout agent d'un service ou organisme placé sous la tutelle du ministre des Télécommunications, ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur autorisé pour installer le dispositif d'interception.

                Un interprète peut être requis pour transcrire en français les correspondances échangées en langue étrangère). Ces interceptions concernent toutes les télécommunications : téléphone, minitel, fax, internet…. (Le secret des correspondances ÉCRITES n'est pas concerné par ces mesures).

Restrictions :

  • interception sur la ligne du cabinet ou au domicile d'un avocat

└► le bâtonnier doit être averti par le juge

  • interception sur la ligne d'un député ou d'un sénateu

└► le président de l'assemblée à laquelle il appartient doit être averti

                Le JI (ou l'O.P.J. commis par lui) dresse un PV de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement, qui mentionne le jour et l'heure du début et de la fin de la mesure. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. Le juge (ou l'O.P.J.) transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité.

                Les enregistrements sont détruits, à la diligence du ministère public, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique (10ans pour les crimes, 3ans pour les délits). Un PV de leur destruction est établi.

5) Réquisitions


Le JI dispose du pouvoir de réquisition des personnes et des moyens matériels nécessaires à l'instruction. Il mandate par ordonnance les personnes ou les experts qu'il désigne. Il peut requérir toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux figurant dans les fichiers nominatifs, d'avoir à lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.

IX / LES EXPERTISES


«Toute juridiction d'instruction, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut ordonner une expertise».

L'expertise peut être ordonnée par le JI :

  • soit d'office
  • soit à la demande du PR,  de la personne mise en examen ou de la partie civile

 
Le JI peut refuser l'expertise par ordonnance motivée, il doit alors rendre sa décision dans le mois suivant la demande.

1) Actes du juge d'instruction

      • désigne :
  • l'expert chargé de procéder à l'expertise
  • plusieurs experts, si les circonstances le justifient
      • fait prêter serment aux experts ne figurant pas sur une liste d'experts agréés
      • indique la mission (questions d'ordre scientifique ou technique)
      • remet aux experts l'objet de l'expertise (PV constatant cette remise)
      • impartit un délai pour l'accomplissement de la mission. Il peut être prorogé

2) Actes des experts désignés

Les experts, avec obligation de rester à l'intérieur du cadre strict de leur mission :

  • prennent possession des objets à expertiser
  • conduisent leurs opérations sous le contrôle du JI et en liaison avec lui
  • peuvent demander des renseignements à toute personne autre que la personne mise en examen
  • peuvent être autorisés par le JI à s'adjoindre des personnes nommément désignées pour les éclairer sur des points échappant à leur spécialité
  • peuvent recevoir, à titre de renseignement des déclarations de personnes
  • peuvent, avec l'autorisation du JI ou le PR, recevoir les déclarations recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le JI
  • sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux scellés d’objets qu'ils étaient chargés d'examiner
  • peuvent, avec l'accord du JI, communiquer directement les conclusions de leur rapport aux OPJ chargés de l'exécution de la CR

3) Intervention du PR et des parties

                Au cours de l'expertise, le PR, le témoin assisté, la personne mise en examen et la partie civile peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.

4) Rapport des experts


Ce rapport mentionne :

  • la description des opérations auxquelles ils ont procédé
  • l'attestation de l'accomplissement personnel des opérations prescrites ou mention des noms et qualité des personnes qui les ont assistés sous leur contrôle et leur responsabilité
  • leur signature

Le dépôt du rapport entre les mains du greffier du juge est constaté par PV

5) Suite donnée par le juge d'instruction

  • donne connaissance aux parties, au témoin assisté et à leurs avocats des conclusions des experts
  • reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes de contre-expertise

En cas de rejet de ces demandes, le JI doit rendre une décision motivée. Il n'est pas lié par les conclusions des experts.

                En effet, le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis pour le JI et la juridiction de jugement. S'il y a lieu, les experts sont entendus à l'audience par la juridiction de jugement pour exposer les résultats de leurs opérations.
Ils prêtent un serment distinct de celui des témoins et peuvent consulter leur rapport et annexes. Seul, le président du tribunal peut leur poser des questions, d'office ou sur demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils.

X / L'AUDITION ET LA CONFRONTATION DES PARTIES


Les parties ne peuvent être entendues, interrogées et confrontées, à moins qu'elles y renoncent expressément qu'en présence de leurs avocats, ou du moins après que ceux-ci aient été régulièrement appelés (5 jours ouvrables au plus tard).

  • L’avocat de la personne mise en examen ou du témoin peut obtenir communication de la procédure 4 jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire ou audition.
  • Le PR reçoit une note du greffier au plus tard l’avant veille de l’interrogatoire
  • Le PR, et les avocats des parties, ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisé par le JI.
  • S’il s’agit de la première comparution, de la personne mise en examen, ou de la première audition, de la partie civile, l’avocat peut obtenir communication du dossier à tout moment durant les 5 jours ouvrables.
  • Le PR, et les avocats ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le JI. Si cette autorisation est refusée, le texte des questions est reproduit ou joint au PV
  • La personne mise en examen et la partie civile ne prête pas serment
  • La confrontation entre la personne mise en examen et la partie civile, des témoins ou des complices, obéit aux mêmes formes que l’interrogatoire ou la comparution


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