1 - GENERALITES
1.1 - NOTIONS SUR L'ORGANISATION DE LA JUSTICE EN FRANCE
Conformément au principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, la justice est une fonction séparée. Partant de ce principe, les juridictions :
- Judiciaire relevant de la cour de cassation comprennent :
Les juridictions civiles (jugent les contestation entre particulier)
Les juridictions pénales ou répressives (jugent les infractions pénales)
- Juridictions administratives, compétentes pour connaître les litiges concernant :
-
Le fonctionnement des services administratives
-
Entre un particulier à une collectivité publique
-
Entre deux collectivités publiques
Un tribunal des conflits a été crée pour régler les problèmes de compétence entre la « justice de l’ordre judiciaire » et la « justice de l’ordre administratif »
1.2 - GRANDS PRINCIPES DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE EN FRANCE
1.21 - Principe du double degré de juridiction
Tout jugement rendu par une juridiction de premier ressort est susceptible d'appel devant
le degré supérieur de juridiction. Sauf pour les arrêts des Cours d'Assises.
1.22 - Principe d'un degré suprême de recours
Constitué par la Cour de Cassation. Dit le droit et vérifie qu’il à bien été appliqué. Elle juge de la forme et non du fond (Sauf cas du pourvoi en révision lors d'un nouveau fait)
1.23 - Principe de la collégialité des juridictions
La justice doit être rendue collectivement par plusieurs juges. Quelques exceptions, juge
des enfants, juges des affaires familiales...
1.24 - Existences de juridictions dites "de droit commun" et "d'exception" :
En droit commun, la juridiction a vocation de principe à juger de toutes questions qui lui
est soumise à connaître de l'exécution de ses jugements, selon les règles de procédures. Les juridictions d'exception ne connaissent que des affaires qui leurs sont expressément dévolues (Tribunal pour enfants, tribunal de commerce, maritime...)
2 - LES JURIDICTIONS NON SPECIALISEES DE L'ORDRE JUDICIAIRE
2.1 – ORGANISATION
Tribunaux d'instance : Chaque tribunal d'instance a un ressort qui correspond, en principe, à plusieurs canton
Tribunaux de Grande Instance : Chaque tribunal de grande instance a un ressort qui englobe, en principe, ceux de plusieurs tribunal d'instance
Cour d'Appel : - A pour ressort plusieurs départements.
-
Se divise en chambres.
-
Juge en droit et en faits sur appel des jugements rendus en premier ressorts par les TI, TGI, TC, Prud’hommes, etc..
-
Constitue la juridiction du 2ème degré
Cour de Cassation : - Tribunal suprême qui veille à ce que tous les tribunaux judiciaires français
fassent une exacte application de la Loi
-
Se divise en chambres (1 criminelle, 5 civiles)
-
Juge normalement en droit (contrôle la légalité des décisions de justice)
-
Assure l'unité de la jurisprudence (en interprétant au besoin la loi)
-
Se prononce sur : Les pourvois en cassation (civil et pénal)
Les demandes en révision au pénal
2.3 FORMATIONS ADOPTEES AU PENAL
Les magistrats des diverses juridictions connaissent des affaires civiles et pénales
A la cour de cassation, la chambre criminelle est seule à connaître des pourvois en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort en matière pénale, ainsi que des demandes en révision
A la cour d’appel, la chambre des appels correctionnels connaît des appels interjetés contre les jugements rendus en première instance, soit par les tribunaux correctionnels, soit par les tribunaux de police du ressort
Des magistrats de la cour d’appel et, éventuellement du TGI constituent l’élément professionnel de la cour d’assise chargée de juger les crimes
Au TGI, les mêmes juges, qui siègent au civil, constituent le tribunal correctionnel chargé de juger les délits. Dans les tribunaux importants qui comprennent plusieurs chambres, certaines d’entre elles jugent uniquement au pénal (chambres correctionnelles)
Au tribunal d’instance, le juge d’instance constitue le tribunal de police chargé de juger les contraventions
3 – LES JURIDICTIONS REPRESSIVES DE DROIT COMMUN ET D’EXCEPTION
3.1 - DISTINCTIONS ENTRE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES DE DROIT COMMUN ET LES JURIDICTIONS REPRESSIVES D'EXCEPTION
3.11 – Les attributions des juridictions de droit commun
Elles a vocation de principe à juger de tout litige, exception faites des affaires expressément dévolues à une juridiction d'exception
En matière pénale, les juridictions de droit commun connaissant en première instance du
litige sont, conformément à la division "tripartite" des infractions, au nombre de 3 :
Tribunal de Police
Tribunal Correctionnel
Cour d'Assise
En matière de voies de recours, ce sont : La cour d'appel par la chambre des appels correctionnels, et la cour de cassation, par la chambre criminelle
3.12 – Les attributions des juridictions d'exception
Les juridictions d'exceptions, n'ont qu'une simple compétence d'attribution
En matière pénale, elles ne peuvent juger que les affaires dont la connaissance leur est dévolue par une disposition formelle de la Loi. (juge des enfants, tribunaux pour enfants, cour d'assise des s, juridictions militaires, haute cour de justice, cour de justice de la république
3.13 – La composition des magistratures des deux types de juridictions
Les juridictions de droit commun sont composées de magistrats de carrière, auxquels vient
se joindre un Jury pour la Cour d'Assise
Une des caractéristiques des juridictions d'exception tient au fait que leur composition est variable suivant la compétence particulière de chacune
3.2 – RECAPITULATION DES JURIDICTIONS REPRESSIVES DE DROIT COMMUN
La phase terminale du procès pénal est constituée par le jugement ou l’arrêt rendu par une juridiction répressive
Le jugement ou l’arrêt peuvent aussi bien être de condamnation que d’acquittement ou de relaxe
La récapitulation des juridictions répressives de droit commun peut se faire en les classant selon :
CRIME = COUR D’ASSISES = rend un ARRET
DELIT = TRIBUNAL CORRECTIONNEL = JUGEMENT
-
APPEL
-
CASSATION ou REVISION
CONTRAVENTION = TRIBUNAL DE POLICE = JUGEMENT
-
APPEL
-
CASSATION ou REVISION
3.3 - COMPETENCE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES DE DROIT COMMUN
Pour qu'elle puisse connaître d'une infraction, une juridiction répressive doit être compétente à trois points de vues :
- En raison de la matière (ratione materiae) : Crime, délit, Contravention
- De la personne à juger (ratione personae) : Toutes personnes sauf
- En raison du lieu (ratione loci) : Lieu ou l'infraction a été commise
Lieu de résidence de la personne poursuivie
Lieu d'arrestation
Lieu de détention (exceptionnellement)
3.4 - CARACTERISTIQUES DE LA PROCEDURE DE JUGEMENT
La procédure de jugement présente 3 caractères :
L'arrêt ou le jugement se fait toujours en public.
Les parties en présence :
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