code pénal dalloz promo Code de procédure pénal dalloz promo
 

Edition limitée à 30€ - Pré-commandez le (sortie début septembre 2015)

Edition limitée à 30€ - Pré-commandez le (sortie début septembre 2015)

 


Devoir de procédure pénale - Les juridictions répressives

LES JURIDICTIONS REPRESSIVES- 62-35

1 - GENERALITES

1.1 - NOTIONS SUR L'ORGANISATION DE LA JUSTICE EN FRANCE

Conformément au principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, la justice est une fonction séparée. Partant de ce principe, les juridictions :

- Judiciaire relevant de la cour de cassation comprennent :

Les juridictions civiles (jugent les contestation entre particulier)

Les juridictions pénales ou répressives (jugent les infractions pénales)

- Juridictions administratives, compétentes pour connaître les litiges concernant :

  • Le fonctionnement des services administratives

  • Entre un particulier à une collectivité publique

  • Entre deux collectivités publiques

Un tribunal des conflits a été crée pour régler les problèmes de compétence entre la « justice de l’ordre judiciaire » et la « justice de l’ordre administratif »

1.2 - GRANDS PRINCIPES DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE EN FRANCE

1.21 - Principe du double degré de juridiction

Tout jugement rendu par une juridiction de premier ressort est susceptible d'appel devant

le degré supérieur de juridiction. Sauf pour les arrêts des Cours d'Assises.

1.22 - Principe d'un degré suprême de recours

Constitué par la Cour de Cassation. Dit le droit et vérifie qu’il à bien été appliqué. Elle juge de la forme et non du fond (Sauf cas du pourvoi en révision lors d'un nouveau fait)

1.23 - Principe de la collégialité des juridictions

La justice doit être rendue collectivement par plusieurs juges. Quelques exceptions, juge

des enfants, juges des affaires familiales...

1.24 - Existences de juridictions dites "de droit commun" et "d'exception" :

En droit commun, la juridiction a vocation de principe à juger de toutes questions qui lui

est soumise à connaître de l'exécution de ses jugements, selon les règles de procédures. Les juridictions d'exception ne connaissent que des affaires qui leurs sont expressément dévolues (Tribunal pour enfants, tribunal de commerce, maritime...)

2 - LES JURIDICTIONS NON SPECIALISEES DE L'ORDRE JUDICIAIRE

2.1 – ORGANISATION

Tribunaux d'instance : Chaque tribunal d'instance a un ressort qui correspond, en principe, à plusieurs canton

Tribunaux de Grande Instance : Chaque tribunal de grande instance a un ressort qui englobe, en principe, ceux de plusieurs tribunal d'instance

Cour d'Appel : - A pour ressort plusieurs départements.

  • Se divise en chambres.

  • Juge en droit et en faits sur appel des jugements rendus en premier ressorts par les TI, TGI, TC, Prud’hommes, etc..

  • Constitue la juridiction du 2ème degré

Cour de Cassation : - Tribunal suprême qui veille à ce que tous les tribunaux judiciaires français

fassent une exacte application de la Loi

  • Se divise en chambres (1 criminelle, 5 civiles)

  • Juge normalement en droit (contrôle la légalité des décisions de justice)

  • Assure l'unité de la jurisprudence (en interprétant au besoin la loi)

  • Se prononce sur : Les pourvois en cassation (civil et pénal)

Les demandes en révision au pénal

2.3 FORMATIONS ADOPTEES AU PENAL

Les magistrats des diverses juridictions connaissent des affaires civiles et pénales

A la cour de cassation, la chambre criminelle est seule à connaître des pourvois en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort en matière pénale, ainsi que des demandes en révision

A la cour d’appel, la chambre des appels correctionnels connaît des appels interjetés contre les jugements rendus en première instance, soit par les tribunaux correctionnels, soit par les tribunaux de police du ressort

Des magistrats de la cour d’appel et, éventuellement du TGI constituent l’élément professionnel de la cour d’assise chargée de juger les crimes

Au TGI, les mêmes juges, qui siègent au civil, constituent le tribunal correctionnel chargé de juger les délits. Dans les tribunaux importants qui comprennent plusieurs chambres, certaines d’entre elles jugent uniquement au pénal (chambres correctionnelles)

Au tribunal d’instance, le juge d’instance constitue le tribunal de police chargé de juger les contraventions

3 – LES JURIDICTIONS REPRESSIVES DE DROIT COMMUN ET D’EXCEPTION

3.1 - DISTINCTIONS ENTRE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES DE DROIT COMMUN ET LES JURIDICTIONS REPRESSIVES D'EXCEPTION

3.11 – Les attributions des juridictions de droit commun

Elles a vocation de principe à juger de tout litige, exception faites des affaires expressément dévolues à une juridiction d'exception

En matière pénale, les juridictions de droit commun connaissant en première instance du

litige sont, conformément à la division "tripartite" des infractions, au nombre de 3 :

Tribunal de Police
Tribunal Correctionnel
Cour d'Assise

 

En matière de voies de recours, ce sont : La cour d'appel par la chambre des appels correctionnels, et la cour de cassation, par la chambre criminelle


3.12 – Les attributions des juridictions d'exception

Les juridictions d'exceptions, n'ont qu'une simple compétence d'attribution

En matière pénale, elles ne peuvent juger que les affaires dont la connaissance leur est dévolue par une disposition formelle de la Loi. (juge des enfants, tribunaux pour enfants, cour d'assise des s, juridictions militaires, haute cour de justice, cour de justice de la république

3.13 – La composition des magistratures des deux types de juridictions

Les juridictions de droit commun sont composées de magistrats de carrière, auxquels vient

se joindre un Jury pour la Cour d'Assise

Une des caractéristiques des juridictions d'exception tient au fait que leur composition est variable suivant la compétence particulière de chacune

3.2 – RECAPITULATION DES JURIDICTIONS REPRESSIVES DE DROIT COMMUN

La phase terminale du procès pénal est constituée par le jugement ou l’arrêt rendu par une juridiction répressive

Le jugement ou l’arrêt peuvent aussi bien être de condamnation que d’acquittement ou de relaxe

La récapitulation des juridictions répressives de droit commun peut se faire en les classant selon :

  • L’infraction en cause

  • La décision rendue par la juridiction concernée (avant ou après voies de recours)

CRIME = COUR D’ASSISES = rend un ARRET

  • POURVOI en CASSATION (erreur de droit)

  • DEMANDE DE REVISION (erreur de fait)

DELIT = TRIBUNAL CORRECTIONNEL = JUGEMENT

  • APPEL

  • CASSATION ou REVISION

CONTRAVENTION = TRIBUNAL DE POLICE = JUGEMENT

  • APPEL

  • CASSATION ou REVISION

3.3 - COMPETENCE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES DE DROIT COMMUN

Pour qu'elle puisse connaître d'une infraction, une juridiction répressive doit être compétente à trois points de vues :

- En raison de la matière (ratione materiae) : Crime, délit, Contravention

- De la personne à juger (ratione personae) : Toutes personnes sauf

              • Président de la République

              • Membre du gouvernement

              • s

              • Immunité Diplomatique

- En raison du lieu (ratione loci) : Lieu ou l'infraction a été commise

Lieu de résidence de la personne poursuivie

Lieu d'arrestation

Lieu de détention (exceptionnellement)

3.4 - CARACTERISTIQUES DE LA PROCEDURE DE JUGEMENT

La procédure de jugement présente 3 caractères :

  • ORALE : L’évocation des faits a lieu oralement à l'audience

  • PUBLIQUE : La salle d'audience est ouverte au public, sauf cas du « huis clos »

L'arrêt ou le jugement se fait toujours en public.

  • CONTRADICTOIRE : Exige la présence :

          • Du Prévenu ou de son représentant

          • Du Ministère public

          • De la Partie civile ou de son représentant

Les parties en présence :

          • Présentent leurs observations et requêtes

          • Discutent des preuves

 


Le cours en powerpoint

Cliquez ici

 

LES FICHES RESUMEES

 

LES DEVOIRS ET LES SUJETS PRECEDEMMENT TOMBES:

 

Les médias (audio et vidéo)

Néant pour l'instant

 

 

 

La documentation à acheter