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Devoir de procédure pénale - Les juridictions spécialisées

LES JURIDICTIONS spécialisées- 62-25

I - GÉNÉRALITÉS

La France, comme tous les pays modernes, dispose d'une législation abondante et complexe.

Pour juger les infractions commises, il a été nécessaire de spécialiser les juridictions pouvant les connaître et de créer des juridictions d'exception.

II - LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE

A - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (Art L. 311-1 à L. 313-2 et R. 311-1 à R. 312-9 du COJ)

Implanté dans chaque département, le tribunal de grande instance peut, pour exercer ses fonctions statuer :

– en audience publique en formation collégiale ;

– en chambre du conseil ;

– en assemblée générale.

Ce tribunal juge les litiges relatifs :

– au droit familial ;

– aux successions, régimes matrimoniaux et absences ;

– aux droits des biens ;

– à la responsabilité civile ;

– aux difficultés d'exécution des jugements et titres exécutoires ;

– aux règlements judiciaires, liquidations des biens, suspensions des poursuites ;

– à l'enregistrement et contributions indirectes ;

– aux problèmes d'assurance.

B - TRIBUNAL D'INSTANCE (Art L. 321-1 à L. 323-2 et R. 321-1 à R. 323-3 du COJ)

Situé au chef-lieu de chaque département ou au chef-lieu de chaque arrondissement, voire dans les cantons importants, composé d'un seul magistrat qui rend les jugements, le tribunal d'instance connaît :

– de toutes actions personnelles mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 25 000 francs (3 750 euros), et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 50 000 francs (7 500 euros) ;

– les indemnités pour réquisitions militaires, injonctions de faire, injonctions de payer, distributions par contribution, en premier et dernier ressort jusqu'à 25 000 francs (3 750 euros), à charge d'appel au-delà ;

– des baux civils, commerciaux, ruraux, dommages causés aux champs et cultures, actions en rescision par les ventes d'engrais, warrants agricoles, litiges nées de l'application des articles L. 311-1 à L. 311-15 du Code de la consommation, relatif à la protection des consommateurs, dans la limite de 13 000 francs (1 950 euros), en dernier ressort, mais sans limite à charge d'appel ;

– des actions possessoires, en bornage, plantations ou constructions, contestations de certaines servitudes particulières, sans limitation, mais toujours à charge d'appel ;

– des contentieux des listes électorales et contentieux électoraux en dernier ressort ;

– de l'émancipation des s et de l'adoption.

Le juge d'instance dispose d'une compétence particulière pour :

– présider le conseil de famille ;

– procéder à la conciliation entre des parties ;

– apposer ou lever des scellés ;

– établir les actes de notoriété et les certificats de nationalité ;

– effectuer des enquêtes ;

– intervenir en qualité de juge des tutelles pour la protection des s ou des incapables majeurs.

C - LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES (Art L. 420-1 COJ et R.421-1 à 424-1 du C Travail)

Le conseil des prud'hommes est une juridiction professionnelle à caractère paritaire, permanente, élective, dans laquelle les fonctions de juge sont gratuites.

Le corps prud'homal est mixte, c'est-à-dire qu'il est composé de représentants, en nombre égal, des salariés et des employeurs.

Cette juridiction est instituée pour :

– concilier les conflits individuels survenus entre employeurs et salariés ou apprentis, à l'occasion d'un contrat de travail, dans l'industrie, le commerce, l'agriculture ou tout autre profession (sauf celles de la marine marchande et du journalisme) ;

– juger ces conflits, si la conciliation est sans effet ;

– statuer en premier et dernier ressort jusqu'à 23 500 francs (3525 euros) (1) et, au-delà, à charge d'appel.

L'appel est porté devant la cour d'appel.

D - TRIBUNAL DE COMMERCE (Art L. 411-1 à L. 414-7 et R. 411-1 à R. 414-21 du COJ)

Le tribunal de commerce est aussi appelé tribunal consulaire.

Il est composé de juges élus par les commerçants.

Il est chargé de statuer sur les contestations entre commerçants, les litiges relatifs aux actes de commerce, ainsi qu'en matière de difficultés des entreprises.

Cette juridiction a compétence pour juger :

– les litiges ayant pour origine un acte de commerce ;

– les contestations entre les associés d'une société commerciale ;

– les redressements judiciaires, les liquidations judiciaires des entreprises en difficulté ;

– des difficultés des entreprises, à titre préventif.

Le tribunal de commerce juge en premier et dernier ressort jusqu'à 13 000 francs (1 950 euros), et à charge d'appel au-delà devant la cour d'appel..

E - JURIDICTIONS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

1° - Le tribunal des affaires de sécurité sociale

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a un caractère collégial et paritaire.

Le président qui est un magistrat du T.G.I. et ses deux assesseurs, dont l'un représente les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants, sont désignés pour trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Cette juridiction de première instance qui règle le contentieux général de sécurité sociale connaît :

– des conflits qui s'élèvent entre les organismes de sécurité sociale et les assujettis à la réglementation de cet organisme ;

– des contestations survenant entre la sécurité sociale et les bénéficiaires des prestations.

Elle statue en dernier ressort jusqu'à 13 000 francs (1 950 euros) : au-delà elle reste compétente sans limitation, mais à charge d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel.

2° - Les commissions régionales

Les commissions régionales sont instituées dans le ressort de chaque direction régionale de sécurité sociale.

Elles sont de deux types :

– commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente ;

– commission régionale d'inaptitude au travail.

Elles statuent en premier ressort sur le contentieux technique qui concerne essentiellement les contestations relatives à :

– l'état ou au degré d'invalidité ;

– l'état d'incapacité permanente ;

– l'inaptitude au travail.

L'appel des décisions des commissions régionales est porté devant la commission nationale technique.

F - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

Le tribunal paritaire des baux ruraux est présidé par le juge d'instance qui est assisté par quatre assesseurs titulaires et suppléants (deux bailleurs non preneurs et deux preneurs non bailleurs).

Il juge les litiges existants entre les bailleurs et les preneurs de baux ruraux, relatifs à l'application des dispositions du Code rural.

Les jugements sont rendus en dernier ressort jusqu'à 13 000 francs (1 950 euros) et à charge d'appel au-delà.

G - CONCILIATEUR DE JUSTICE

Le conciliateur de justice n'est pas une juridiction, mais une institution originale qui a pour but :

– de rapprocher la justice du justiciable ;

– de la rendre plus familière aux citoyens ;

– d'apaiser des conflits, souvent générateurs de désordre.

– de procéder à des tentatives préalables de conciliation.

Le conciliateur de justice est un bénévole nommé pour un an renouvelable pour une période de deux ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel et choisi sur une liste de volontaires qui peuvent être :

– toutes personnes justifiant d'une expérience en matière juridique ;

– les personnes exerçant la fonction de suppléant de juge d'instance.

Il n'est pas pourvu de pouvoirs juridictionnels.

Il ne possède que celui de conciliateur de justice pour favoriser et constater le règlement amiable des litiges qui lui sont soumis par les particuliers et qui ne peuvent porter que sur les droits dont les parties ont la libre disposition.

H - JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES

L'existence d'incriminations particulières propres aux armées, et la qualité de militaire ont nécessité la rédaction du Code de justice militaire et la création de juridictions militaires.

En temps de paix et sur le territoire de la République, les infractions commises par les militaires relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

Les infractions commises dans les mêmes conditions hors du territoire de la République sont jugées par le tribunal aux armées de PARIS (75).

En temps de guerre, les tribunaux territoriaux des forces armées, composés de juges civils et militaires, jugent les infractions militaires ou de droit commun, ainsi que les crimes et délits commis contre les intérêts fondamentaux de la Nation, par des civils.

La même mission peut être exercée, dans les mêmes circonstances, sur ou hors le territoire de la République par les tribunaux militaires aux armées, composés de juges militaires.

Le Haut tribunal des forces armées peut être mis en place à PARIS (75), en temps de guerre pour juger les maréchaux et amiraux de France, les officiers généraux ou assimilés et les membres du contrôle général des armées.

Le ministre de la Défense décide de l'établissement des tribunaux prévôtaux hors du territoire de la République.

Le prévôt (officier de gendarmerie) assisté d'un greffier (militaire assermenté de la gendarmerie) juge seul les infractions de police et les infractions aux règlements relatifs à la discipline.

I - TRIBUNAUX MARITIMES COMMERCIAUX

Les tribunaux maritimes commerciaux sont des juridictions temporaires composées de cinq membres.

Ils sont présidés par un magistrat du siège du T.G.I., dans le ressort duquel se trouve le tribunal maritime commercial, lequel est assisté de quatre assesseurs qui sont :

– un administrateur des affaires maritimes qui n'a pas participé aux poursuites, ni à l'instruction ;

– un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine ;

– un capitaine au long cours ;

– un pair du prévenu.

Ces juridictions ont pour mission de juger certaines infractions intéressant la marine marchande (1) et les plaisanciers auteurs de fautes nautiques, lorsqu'elles n'entraînent pas de peines correctionnelles.

Elles ne peuvent prononcer des jugements par défaut. L'appel n'est pas recevable. Seul le pourvoi en cassation est possible.

III - LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF

A - TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le tribunal administratif se compose d'un président et de plusieurs conseillers de tribunaux administratifs dont l'un d'eux est chargé des fonctions de commissaire du gouvernement.

Il connaît tous les litiges avec l'administration, hormis ceux que la loi attribue formellement à une autre juridiction administrative.

Les jugements du tribunal administratif sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel.

B - COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL

Composée d'un président, qui a le grade de conseiller d'État, et de magistrats du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel statue en chambres collégiales (cinq magistrats), en formations restreintes (trois magistrats) ou plénières (sept magistrats).

C - CONSEIL D'ÉTAT

Le Conseil d'État siège au Palais Royal à PARIS (75). Il se compose d'environ deux cents membres qui se répartissent en auditeurs, maîtres des requêtes et conseillers d'État.

Il comprend des formations administratives et des formations contentieuses.

Il dispose d'attributions consultatives ou contentieuses.

Conseiller du gouvernement, le Conseil d'État est obligatoirement sollicité pour avis en matière législative, et dans l'exercice du pouvoir réglementaire.

Dans le cadre de ses attributions contentieuses, le Conseil d'État :

– juge en premier et dernier ressort :

•certains litiges nés en dehors de France métropolitaine,

•les recours formulés en France contre les décrets, les actes réglementaires, les décisions administratives, etc. ;

– juge en appel, les décisions rendues par les tribunaux administratifs pour lesquelles les cours administratives d'appel ne sont pas compétentes ;

– juge en cassation, les décisions des cours administratives d'appel et de toutes les juridictions administratives inférieures.

D - COUR DES COMPTES

La Cour des comptes a un mode de recrutement et une composition assez comparables à ceux du Conseil d'État, mais les magistrats bénéficient de la garantie de l'inamovibilité.

Elle a des attributions consultatives et juridictionnelles : elle rédige un rapport annuel des comptes de l'État qui est publié et elle juge les comptes des comptables publics.

E - CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

Les communes, les départements et les régions s'administrent librement.

Leur gestion fait l'objet de deux contrôles :

– le contrôle administratif concerne les actes à caractère réglementaire pris par des autorités communales, les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, les décisions individuelles, les permis de construire, etc. Il est exercé par le préfet ;

– le contrôle financier concerne les recettes et les dépenses des collectivités publiques. Il est assuré par la chambre régionale des comptes.

Cette juridiction est composée d'un président (un conseiller maître ou un conseiller référendaire de la Cour des comptes) et de deux assesseurs.

F - COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

La cour de discipline budgétaire et financière a été instituée pour établir la responsabilité effective des ordonnateurs.

Elle se compose pour moitié de membres du Conseil d'État et de membres de la Cour des comptes.

Elle connaît des infractions commises dans la gestion des finances publiques et peut prononcer des amendes.

IV - LES JURIDICTIONS PARTICULIÈRES

A - TRIBUNAL DES CONFLITS

L'existence de deux ordres de juridictions pose parfois le problème du domaine de leur compétence.

Pour régler les litiges pouvant exister à ce propos, le tribunal des conflits a été institué.

Cette juridiction est dite paritaire en raison du fait que les deux ordres (judiciaire et administratif) y sont représentés à égalité par trois magistrats de la Cour de cassation et trois membres du Conseil d'État.

Présidé par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ce tribunal est compétent pour juger les conflits d'attribution ou de compétence qui surviennent entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif.

Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

B - COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

La Cour de justice de la République est composée de quinze juges (6 députés, 6 sénateurs et 3 magistrats de la Cour de cassation).

C'est le seul tribunal compétent pour juger les membres du Gouvernement pénalement responsables de crimes et délits accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

C - HAUTE COUR DE JUSTICE

La Haute Cour de justice est une juridiction pénale d'exception dont la compétence est limitée au jugement du Président de la République, lorsqu'il est mis en accusation par les deux assemblées.

Composée de 24 juges titulaires, cette juridiction connaît des accusations portées contre le Président de la République pour crime de haute trahison, en raison d'actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions

L'ORGANISATION JUDICIAIRE FRANÇAISE

DE DROIT COMMUN et

D 'EXCEPTION.

UNE JURIDICTION DE DROIT COMMUN EST UN TRIBUNAL COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE DE TOUT LITIGE QU'UN TEXTE FORMEL N'A PAS ATTRIBUÉ À UNE AUTRE JURIDICTION.

UNE JURIDICTION D'EXCEPTION EST UN TRIBUNAL COMPÉTENT EN VERTU D'UN TEXTE EXPRÈS, POUR STATUER SUR UNE CATÉGORIE PARTICULIÈRE DE LITIGES.

PAR EXEMPLE

POUR LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE

– Le tribunal de grande instance

est la juridiction de droit commun en matière civile ;

– Le tribunal d'instance ;

– le conseil de prud'hommes ;

– le tribunal de commerce ;

– le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

– le tribunal paritaire des baux ruraux,

sont des juridictions d'exception en matière civile.

– le tribunal de police ;

– le tribunal correctionnel ;

– la cour d'assises,

sont les juridictions de droit commun en matière pénale.

– Les juridictions des forces armées ;

– le juge des enfants ;

– le tribunal pour enfants ;

– la cour d'assises des s ;

– le tribunal maritime commercial,

sont des juridictions d'exception en matière pénale.

POUR LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF

– Le tribunal administratif

est la juridiction de droit commun en matière administrative.

– La Cour des comptes ;

– la chambre régionale ou territoriale des comptes ;

– la Cour de discipline budgétaire et financière,

sont des juridictions d'exception en matière administrative.

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