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Devoir de procédure pénale - Les mandats

Les mandats de justice et les extraits de jugemen ou d'arrêt- 62-18

I/ LES MANDATS DE JUSTICE : GÉNÉRALITÉS

                Le mandat est un acte judiciaire par lequel le magistrat compétent donne des ordres relatifs aux personnes qu'il désire voir comparaître, faire arrêter ou détenir provisoirement.

1) But

  • de faire comparaître "une personne" devant le magistrat
  • ou de s'assurer d'une personne

 

2) Différentes sortes de mandat (5 différents)

    • le mandat de RECHERCHE : qui ordonne à la force publique de rechercher et de placer en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction
    • le mandat de COMPARUTION : qui met la personne à l'encontre de laquelle il est décerné en demeure de se présenter devant le magistrat mandant à la date et à l'heure indiquées par ce mandat
    • le mandat d'AMENER : qui ordonne à la force publique de conduire immédiatement la personne à l'encontre de laquelle il est décerné devant le magistrat mandant
    • le mandat d'ARRÊT : qui ordonne à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d'arrêt indiquée, où elle sera reçue et détenue
    • le mandat de DÉPÔT : qui ordonne : soit au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, soit la recherche ou le transfèrement de la personne à laquelle il a déjà été notifié.

 

3) Caractères généraux

                En règle générale, l'usage du mandat, sauf du mandat de dépôt, est réservé au juge d'instruction.
Toutefois, d'autres magistrats ou juridictions peuvent délivrer certains mandats dans des conditions particulières.

 

RECHERCHE

COMPARUTION

AMENER

ARRET

DEPOT

Juge des libertés et de la détention

 

 

X

X

X

Procureur de la république

X

 

 

 

 

Le juge d'instruction

X

X

X

X

 

Président de la chambre de l'I 

X

 

X

X

X

Chambre de l'instruction

X

 

X

X

X

Membres de la chambre d’I 

X

X

X

X

 

Cour d'appel

 

 

 

X

X

Tribunal correctionnel

 

 

X

X

X

Toute cour

 

 

 

X

X

Président de la cour d'assises

 

 

X

X

 

Juge d'application des peines

 

 

X

X

 

Juge des enfants

X

X

X

X

 

La non-délégation du pouvoir de délivrance des mandats : Les magistrats qui en disposent ne peuvent pas déléguer leur pouvoir en matière de mandats.

4) Règles communes à tous les mandats


a) Forme


Un mandat est individuel et écrit. Il doit :
  • préciser l'identité exacte de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné (pas de mandat contre ...X...)
  • être daté et signé par le magistrat mandant
  • être revêtu du sceau de celui-ci
  • comporter la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables (sauf pour le mdt comparution)

  b) Exécution

Un mandat est exécutoire sur toute l'étendue du territoire de la République.
Il cesse d'avoir effet sur main-levée donnée par le juge qui l'a délivré ou quand une ordonnance de mise en liberté est délivrée.

c) Notification


Tout mandat peut être notifié par un OPJ, APJ(-A), AFP qui le montre à la personne et lui en délivre copie. (le comparution peut être signifié par huissier).
Si la personne est déjà détenue, les mandats peuvent être notifiés, sur instructions du PR, par le chef de l'établissement pénitentiaire.
S'il y a urgence, amener et arrêt diffusés par tout moyen.
L'exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt ne peut pas être effectuée par les officiers de gendarmerie et les commissaires de police.

II / LE MANDAT DE RECHERCHE

                Le mandat de recherche est décerné à l’égard d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, qualifiée crime ou délit puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement, flagrante ou non.
Il ne peut être décerné à l’encontre d’une personne ayant fait l’objet d’un réquisitoire nominatif, d’un témoin assisté ou d’une personne mise en examen. Il constitue l’ordre donné à la FP de rechercher la personne et de la placer en GAV.

1) Caractères

Le mandat de recherche :

  • constitue un ordre de recherche. Il est exécutoire par la force publique lui permettant d’interpeller la personne à l’encontre de laquelle il est décerné
  • fournit un cadre légal à la rétention de la personne recherchée. La mesure de GAV est prise, en vertu du mandat de recherche et de l’article 122 du CPP, par l’OPJ devant lequel la personne est présentée dès son interpellation
  • fait mention de la nature des faits motivant l’enquête à l’origine de la recherche, de leur qualification juridique ainsi que des articles de loi applicables
  • peut en cas d’urgence, être diffusé par tous moyens, mais l’original du mandat doit être transmis dans les délais les plus rapides à l’agent qui l’exécute
  • devient automatiquement caduc à la clôture de l’information
  • est inscrit à la demande du magistrat mandant au FPR

2) Mise à exécution


a) La notification du mandat

Le mandat de recherche est notifié par : OPJ, APJ, APJ-A, AFP
porteur du mandat, lequel l’exhibe à l’intéressé et lui en délivre copie. Le mandat de recherche cesse de pouvoir recevoir exécution dès lors que la personne, à l'encontre de laquelle il a été délivré, a été mise en accusation devant une cour d'assises.

b) La GAV de la personne

Mandat de recherche délivré par le PR
  • Après notification, conduite devant un OPJ et placement en GAV
  • Le PR du lieu de découverte de la personne est avisé du placement en GAV
  • Le PR ayant délivré le mandat de recherche est avisé dans les meilleurs délais de la découverte et du placement en GAV de la personne recherchée.
  • Ce magistrat peut ordonner que pendant la GAV la personne soit conduite dans les locaux du service d’enquête saisi des faits
  • L’OPJ du lieu de découverte peut l’auditionner
  • les enquêteurs saisis des faits peuvent aussi l’auditionner après leur transport
  • La personne bénéficie des droits relatifs à la GAV
  • Si pas découvert, et que le PR demande l’ouverture d’une info, le mandat de recherche demeure valable sauf décision contraire du JI

Mandat de recherche délivré par le JI ou dont la validité durant l’information n’est pas rapportée par le magistrat instructeur

  • Après notification, conduite devant un OPJ et placement en GAV selon les modalités prévues pour l’exécution d’une telle mesure sur CR
  • Le JI saisi des faits est informé dès le début de cette mesure

Le juge d’instruction peut :

  • faire transporter pendant la GAV ds les locaux du service d’enquête saisi d faits
  • faire déplacer sur les lieux de découverte de la personne les enquêteurs saisis
  • requérir l’OPJ du lieu de découverte pour qu’il procède à l’audition de la personne ainsi qu’à tous actes d’information nécessaires.
  • La personne bénéficie des droits relatifs à la GAV

III / LE MANDAT DE COMPARUTION

                Le mandat de comparution est une citation ayant pour objet de mettre en demeure la personne contre laquelle il est décerné de se présenter devant le magistrat mandant à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

1) Caractères

Le mandat de comparution :

  • est décerné à l'égard d'une personne, y compris témoin assisté ou mise en examen, à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction
  • constitue une simple convocation et n'est pas exécutoire par la force publique
  • est utilisé à l'égard de la personne dont il n'y a pas lieu de craindre qu'elle se soustraie par la fuite à la mesure d'instruction
  • ne donne, en aucun cas, lieu à une mesure coercitive
  • ne fait mention ni de la nature des faits imputés à la personne, ni des articles
  • ne peut être délivré qu'après l'ouverture d'une information
  • n'est décerné que par un JI ou par un membre de la chambre de l'instruction
  • décerné envers une personne…… pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen

2) Mise à exécution

Le mandat de comparution est notifié par : OPJ, APJ, APJ-A, AFP ou signifié par huissier qui en délivrent copie

3) Obligation du magistrat mandant

                La personne objet du mandat doit être interrogée immédiatement par le magistrat mandant.

IV / LE MANDAT D'AMENER


C’est l'ordre donné par un juge ou un PR à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerne

1) Caractères

  • est décerné à l'égard d'une personne, y compris témoin assisté ou mise en examen, à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction
  • constitue un ordre de conduite exécutoire par la force publique
  • est utilisé à l'égard de la personne dont la comparution volontaire semble douteuse, de celle qui, sans excuse valable, n'a pas obéi au mandat de comparution ou de celle qui s'est soustraite aux obligations du contrôle jud.
  • donne éventuellement lieu à des mesures coercitives
  • fait mention de la nature des faits imputés à la personne et de leur qualification juridique ainsi que des articles de loi applicables
  • peut, en cas d'urgence, être diffusé par tous moyens, mais l'original du mandat doit être transmis dans les délais les plus rapides à l'agent qui l’exécute
  • devient automatiquement caduc dès la clôture de l'information

 

2) Mise à exécution

        Le mandat d'amener est notifié et exécuté par : OPJ, APJ, APJ-A, AFP porteur du mandat, lequel l'exhibe à l'intéressé et lui en délivre copie.

        La mise à exécution a lieu en tout endroit où la personne peut être trouvée. Le mandat d'amener cesse de pouvoir être exécuté dès lors que la personne à l'encontre de laquelle il a été délivré est mise en accusation devant une cour d'assises.

3) Obligations du magistrat mandant


La personne doit être interrogée immédiatement par le magistrat mandant

4) Retenue de la personne

                Si l'interrogatoire de la personne ne peut être immédiat, celle-ci peut être retenue par les services de police et de gendarmerie pendant une durée maximum de 24h suivant son arrestation avant d'être présentée devant le JI ou, à défaut, le président du tribunal ou un juge désigné par ce dernier. Ce magistrat procède alors immédiatement à l'interrogatoire.

                Le PR du lieu de l'arrestation est informé dans les meilleurs délais de cette rétention. Droit de faire prévenir un proche et droit à un médecin. Cette mesure de rétention est inscrite en 1ère partie du registre de GAV.

5) Cas où la personne est trouvée à plus de 200 km du siège du magistrat mandant

 

Elle est alors conduite, dans les 24 heures :

  • soit, avec son accord, devant le juge qui a délivré le mandat
  • soit, si pas l’accord de la personne ou impossibilité dans les 24h : directement devant le PR du lieu d’arrestation

Le non-respect du délai de 24h entraîne la libération de la personne sur ordre du magistrat mandant (sauf si le retard est dû à des circonstances insurmontables).

Le magistrat mandant ou le procureur de la République :

  • l'interroge sur son identité
  • reçoit ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire
  • lui demande si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger l'effet du mandat, en attendant la décision du juge mandant

Deux cas peuvent alors se produire :

Il refuse le transfèrement

 

Il est alors déposé à la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au magistrat mandant. Le PV de comparution dressé par le PR est transmis sans délai au magistrat mandant qui, dès sa réception, décide s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.

Il accepte son transfèrement

Le PR requiert le transfèrement immédiat. S'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite devant le juge mandant dans les 4 jours de la notification du mandat, faute de quoi, elle est remise en liberté sur ordre de ce magistrat (sauf si le retard est dû à des circonstances insurmontables).
Ce délai est porté à 6 jours si Outre-mer

6) Cas particulier d'un mandat d'amener émis par le JAP

                a) Personne arrêtée à moins de 200 km du siège du JAP mandant

  • notification du mandat à la personne recherchée
  • l'agent notificateur avise le PR du lieu d’arrestation dès le début de la rétention
  • Pendant la rétention < 24h ; droit de faire prévenir un proche, médecin
  • Conduite avant 24 heures depuis l’arrestation devant le PR du TGI dans le ressort duquel siège le JAP mandant
  • Le PR vérifié l'identité et lui notifie le mandat, puis la présente au JAP
  • Si présentation immédiate impossible : présentation au JLD qui peut sur réquisition du PR ordonner l'incarcération de la personne jusqu'à sa comparution devant le JAP laquelle doit intervenir dans les 8 jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit de D ou Cr

               

                b) Personne arrêtée à plus de 200 km du siège du JAP mandant

  • notification du mandat à la personne recherchée
  • Pendant la rétention < 24h ; droit de faire prévenir un proche, médecin
  • Si présentation impossible devant le PR du TGI dans le ressort duquel siège le JAP mandant pendant les 24 h, elle est présentée au PR du lieu d’arrestation.
  • Le PR vérifié l'identité et lui notifie le mandat, reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire et exécute le mandat en la faisant conduire à la maison d'arrêt
  • Il en avise le JAP mandant
  • Le JAP mandant ordonne le transfèrement pour que la personne lui soit présentée dans les 4 jours à compter de la notification du mandat.

V / LE MANDAT D'ARRÊT

                Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la présenter devant le magistrat mandant après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat où elle sera reçue et détenue.

1) Caractères

  • constitue un ordre de recherche et de conduite exécutoire par la force publique, ainsi qu'un ordre de détention pour le chef de l'établissement pénitentiaire où elle doit être reçue
  • est décerné à l'égard d'une personne, y compris témoin assisté ou mise en examen, à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction
  • est utilisé à l'égard de la personne en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, mais seulement pour des faits punissables d'un emprisonnement correctionnel ou d'une peine plus grave, ou qui a été condamnée au suivi socio-judiciaire ou celle qui s'est soustraite aux obligations du contrôle judiciaire
  • est décerné après avis du PR et uniquement si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République
  • donne lieu à des mesures coercitives et, éventuellement à perquisitions
  • fait mention de la nature des faits imputés à la personne, de leur qualification juridique et des articles de loi applicables
  • peut, en cas d'urgence, être diffusé par tous moyens, mais l'original du mandat doit être transmis dans les délais les plus rapides à l'agent qui l’exécute
  • vaut, sauf mise en liberté, pour le temps pendant lequel la détention provisoire a été décidée par le JLD
  • est inscrit, à la demande du magistrat mandant au FPR

 

2) Mise à exécution


Le mandat d'amener est notifié et exécuté par : OPJ, APJ, APJ-A, AFP porteur du mandat, lequel l'exhibe à l'intéressé et lui en délivre copie.

Le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire bien que la personne à l'encontre de laquelle il a été délivré soit mise en accusation devant une cour d'assises.

3) Obligations du magistrat mandant

  • Présentation devant le magistrat mandant dans les 24h de son arrestation
  • A défaut, devant le président du tribunal ou le juge désigné par ce dernier, pour procéder à son interrogatoire
  • Pendant cette période il devra être statué sur le maintien en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article 145 du CPP
  • À défaut, la personne est remise en liberté
  • Après l'interrogatoire, elle pourra être reconduite à la maison d'arrêt sans mandat de dépôt car le mandat d’arrêt comporte l'ordre de détention

4) Retenue de la personne

  • Retenue maxi de 24h par police ou gie si impossibilité d’interrogatoire
  • Présentation devant le JI ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par ce dernier dans les 24h qui procède à l'interrogatoire
  • Lorsque cette retenue est décidée, le PR du lieu de l'arrestation est informé dans les meilleurs délais de cette rétention
  • Droit de la personne à faire prévenir un proche et droit au médecin
  • Cette mesure de rétention est inscrite en 1ère partie du registre de GAV.

5) Cas où la personne est trouvée à plus de 200 km du siège du magistrat mandant

    • Il est conduit dans les 24h devant le PR du lieu de l'arrestation
    • Le PR l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire
    • Le PR informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat
    • Le PR requiert son transfèrement immédiat sans son consentement perso
    • Si transfèrement impossible, le PR  en réfère au magistrat mandant
    • Si transfèrement possible : l'intéressé doit être conduit à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les 4 jours de la notification du mandat
    • Si délai non respecté : remis en liberté sur ordre du magistrat mandant
    • Sauf si le retard est dû à des circonstances insurmontables
    • Si transfèrement vers outre-mer le délai est de 6 jours

6) Cas de la découverte de la personne après la clôture de l'information ou après un jugement rendu par défaut

  • l'agent notificateur avise dans les meilleurs délais le PR du lieu de l'arrestation (mesure de retenue ci-dessus applicable)
  • la personne est conduite dans les 24 h de son arrestation devant le PR du TGI où siège la juridiction saisie des faits
  • Le PR vérifie l'identité de la personne et lui notifie le mandat, puis la présente au JLD.
  • Le JLD peut
    • placer la personne sous contrôle judiciaire
    • ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement

Si personne arrêtée à plus de 200 km et conduite devant le PR saisi impossible :
elle est présentée au PR du lieu de son arrestation, qui :

  • vérifie l'identité de la personne
  • notifie le mandat à la personne
  • reçoit les déclarations de la personne après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire
  • met le mandat a exécution en faisant conduire la personne à la prison
  • avise le PR du TGI où siège la juridiction de jugement, lequel ordonne son transfèrement dans les 4 jours suivant la notif du mandat (6/outre-mer)
  • présente la personne devant le JLD qui peut placer la personne soit :
    • sous contrôle judiciaire
    • en détention provisoire jusqu'à se comparution devant la juridiction de jugement

7) Cas particulier d'un mandat d'arrêt émis par le JAP

                a) Personne arrêtée à moins de 200 km du siège du JAP mandant
  • L’agent notificateur lui notifie le mandat
  • L’agent avise le PR du lieu de l'arrestation dès le début de la rétention
  • Durée maxi de la rétention: 24h, droit de faire aviser un proche et médecin
  • Conduite avant les 24h devant le PR du TGI dans le ressort duquel siège le JAP mandant
  • Le PR vérifie son identité, lui notifie la mandat et la présente devant le JAP
  • Si présentation impossible, elle est présentée devant le JLD qui peut sur réquisition du PR ordonner l'incarcération de la personne jusqu'à sa comparution devant le JAP laquelle doit intervenir dans les 8 jours ou dans le mois qui suit, selon s’il s’agit de Délit ou Crime
                b) Personne arrêtée à plus de 200 km du siège du JAP mandant
    • Le mandat est notifié à la personne recherchée
    • Si impossibilité de la conduire dans les 24h (droit de la rétention) devant le PR du TGI dans le ressort duquel siège le JAP mandant, la personne est présentée au PR du lieu d’arrestation
    • Ce magistrat vérifie l'identité, lui notifie le mandat et reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire
    • Ce magistrat exécute le mandat en la faisant conduire à la maison d'arrêt
    • Il en avise le JAP mandant, qui ordonne le transfèrement dans les 4 jours pour que la personne soit présentée devant lui.

 VI / LE MANDAT DE DÉPÔT

                Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au chef d'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
Le mandat de dépôt permet également de rechercher et de transférer la personne lorsque ledit mandat lui a été précédemment notifié.

1) Caractères

  • constitue un ordre d'incarcération donné au chef de l'établissement pénitentiaire
  • est décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire
  • est utilisé à l'égard de la personne sous main de justice et après son interrogatoire, seulement pour des faits punissables d’emprisonnement correctionnel ou d'une peine plus grave ou de celle qui s'est soustraite aux obligations du contrôle jud.
  • permet, lorsqu'il a été précédemment notifié à la personne, sa recherche, son arrestation, son transfèrement et sa réintégration à la maison d'arrêt sans qu'il y ait besoin de délivrer un mandat d'arrêt
  • fait mention de la nature des faits imputés à la personne, de leur qualification juridique et des articles de loi applicables
  • ne devient pas automatiquement caduc à la clôture de l'instruction
  • vaut, sauf mise en liberté, pour le temps pendant lequel la détention provisoire est décidée par le JLD

2) Mise à exécution

En matière criminelle et correctionnelle, le mandat de dépôt ne peut être décerné qu'en exécution :

  • de l'ordonnance du JLD prescrivant la détention provisoire
  • de l'ordonnance :
    • du président de la chambre de l'instruction
    • de la chambre de l'instruction
    • de la cour d'appel
    • de la cour d'assises
    • du président du tribunal de police, proximité, correctionnel ou délégué
    • du tribunal lui-même dans le cadre de la comparution immédiate

Exécuté par : OPJ , APJ, APJ-A, AFP qui remet la personne au chef de l'établis-sement pénitentiaire, lequel délivre reconnaissance de la remise de l'intéressé en signant le carnet de transfèrement.

3) Obligations du JLD


Lors des interrogatoires prévus pour la délivrance d'un mandat de dépôt (ou le maintien de sa détention dans le cadre du mandat d'arrêt), l'intéressé doit être
avisé :

  • de son droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office
  • de son droit de disposer d'un délai pour préparer sa défense
  • de son droit de demander que la décision de placement en détention soit prise lors d'une audience publique

                L'avocat choisi (ou le bâtonnier) doit en être informé sans délai, et mention de ces formalités est faite au PV.
Le JLD statue en audience de cabinet ou publique, après débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du MP, puis les observations de la personne et, le cas échéant, celles de son avocat.

                Toutefois, le JLD ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque l'intéressé ou son avocat sollicitent un délai pour préparer la défense. Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée maxi de 4 jours ouvrables.
Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau l'intéressé que celui-ci soit ou non assisté d'un avocat. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est remise en liberté d'office.

VII / LE MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN

1) Définition


Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre de l’UE en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2) Autorité compétente


L’autorité judiciaire membres de l’union européenne est compétente.
Le MP ayant décerné un mandat d’arrêt national, met celui-ci, d’office ou à la demande de la juridiction concernée en forme pour qu’il soit exécutable en qualité de mandat d’arrêt européen. Il en est de même pour l’exécution des peines privatives de liberté

        Lorsqu’il est informé de l’arrestation de la personne recherchée en vertu d’un mandat européen, il adresse au ministre de la justice une copie du mandat transmis à l’État membre chargé de l’exécution.

3) Conditions de délivrance

  • Faits punis d’une peine privative de liberté d’une durée ≥ 1 an ou lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue quand la peine prononcée ≥ 4 mois d’emprisonnement.
  • Faits punis d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée ≥ 1 an ou, lorsqu’une mesure de sûreté a été infligée, si durée ≥ 4 mois de prison.

 

4) Relations entre les états membres de l'union européenne

Le mandat peut être adressé directement à l’autorité judiciaire du lieu d’exécution, si la personne recherchée est localisée.

                Lorsque le lieu où se trouve la personne recherchée est inconnu le mandat peut être transmis à l’autorité judiciaire d’exécution par :
– la voie du système d’information Schengen ;
– le biais du système de télécom. sécurisé du réseau judiciaire européen ;
– la voie de l’organisation criminelle internationale de police criminelle : Interpol
– tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à              l’autorité judiciaire d’exécution d’en vérifier l’authenticité.

5) Forme du mandat européen

Il est individuel, écrit dans langue officielle de chaque État d’exécution, il précise :

  • l’identité et la nationalité de la personne recherchée
  • la désignation précise et les coordonnées de l’autorité judiciaire émettrice
  • l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l’État émetteur.
  • la nature et la qualification juridique de l’infraction
  • la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l’infraction a été commise, ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée
  • la peine prononcée s’il s’agit d’un jugement définitif, ou les peines prévues pour l’infraction par la loi de l’État émetteur, et les autres sanctions.

6) Effets du mandat européen

Lorsque le MP émetteur a obtenu la remise de la personne recherchée, elle ne peut :

  • être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé son arrestation sauf lorsque :
    • la personne a renoncé expressément, en même temps qu’elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l’État exécutant le mandat
    • la personne renonce expressément, après sa remise au bénéfice de la règle de la spécialité devant la juridiction dont elle relève
    • l’autorité jud exécutante qui a remis la personne y consent
    • ayant eu la possibilité de le faire, la personne n’a pas quitté le territoire national dans les 45 jours suivant sa libération définitive, ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté
    • l’infraction n’est pas punie d’une peine privative de liberté
  • être extradée vers un État non membre de l’union européenne sans le consentement de l’autorité compétente de l’État membre qui l’a remise

7) Modalités d'exécution du mandat d'arrêt européen sur le territoire national


Voir articles 695-22, 695-23, 695-24 du CPP

VIII / LES SANCTIONS CONCERNANT L'INOBSERVATION DES FORMALITÉS PRESCRITES POUR TOUS LES MANDATS

 

IX /  LES EXTRAITS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT

1) Généralités


Le MP est chargé de veiller à l’exécution des sentences pénales. Pour ce faire, dès qu’une condamnation prononcée par un tribunal ou une cour est devenue définitive, il notifie au condamné un extrait de jugement ou d’arrêt comportant pour les peines privatives de liberté un avis à se constituer prisonnier, pour y subir sa peine, dans l’établissement pénitentiaire qui lui est indiqué.

                Si le condamné libre n’a pu recevoir avis de sa condamnation, ou n’y défère pas, ou est en fuite, le MP qui dispose du droit de requérir l’assistance de la force publique, adresse à la police ou la Gie un réquisitoire d’arrestation.

L’extrait de jugement ou d’arrêt est la copie de la partie du jugement qui concerne une condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée par un tribunal ou une cour. Il comporte toutes les indications nécessaires à l’exécution de la peine d’emprisonnement à laquelle a été condamnée la personne à l’encontre de qui il a été diffusé.

2) Caractère

                L’extrait de jugement ou d’arrêt revêtu du réquisitoire du MP est l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné, de l’arrêter et s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement, de la conduire au centre pénitentiaire indiqué où elle sera reçu et écrouée.

Il s’agit donc d’un ordre :
– de recherche ;
– d’arrestation ;
– d’écrou

3) Mise à exécution

Même manière qu’un mandat d’arrêt, sans qu’il soit laissé copie à la personne.
Exécuté par : OPJ, APJ, APJ-A, AFP

Le porteur de l’extrait de jugement ou d’arrêt :

  • vérifie l’identité de la personne
  • vérifie la validité de la pièce (prescription, grâce, amnistie)
  • exhibe la pièce à la personne
  • informe le MP à l’origine de la recherche et avise le PR du lieu d’arrestation
  • notifie le contenu de la pièce à la personne et en dresse PV
  • conduit la personne à la prison indiquée sur l’extrait ou à défaut désigné par le parquet du lieu d’arrestation (si peine de prison)

La personne peut être retenue 24 heures dans les locaux de police ou Gie, aux fins de vérification de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle, avant de l’incarcérée. (Informer le PR du lieu d’arrestation dans les meilleurs délais)

L’OPJ doit l’informer immédiatement de ses droits :

  • de faire prévenir une personne
  • de se faire examiner par un médecin
  • de s’entretenir avec un avocat dès le début de la mesure de retenue

                Lorsqu’à l’issue de la mesure de rétention, le PR envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli ses observations éventuelles, le PR lui notifie s’il y a lieu le titre d’écrou.
Il peut également demander à un OPJ ou APJ d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant le JAP ou ordonner qu’elle soit conduite devant ce magistrat lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d’exécution de la peine.


X /  CAS PARTICULIERS

1) La note de recherche
Il ne peut pas être délivré de mandat contre …X… ou contre une personne insuffisamment identifiée. Lorsque le JI ne possède pas l'identité exacte de l'individu ou lorsqu'il soupçonne cette identité d'être fausse, ou encore lorsque l'individu a utilisé plusieurs identités, il peut faire diffuser une simple note de recherche donnant des précisions de nature à permettre sa découverte.

A ) Caractères

La note de recherche a pour but de retrouver la trace d'une personne. Elle peut aussi être utilisée pour la découverte d'objets ou de véhicules.

Elle peut être utilisée à l'égard :

  • de l'individu dont l'identité exacte n'est pas connue de façon certaine et précise
  • d'un individu dont l'identité est connue, mais dont la culpabilité n'est pas certaine
  • d'un témoin pour le faire entendre par CR

B ) Mise à exécution

En cas de découverte de l'individu objet de la note de recherche, le porteur doit :

  • vérifier l'identité de l'intéressé et son domicile
  • adresser un fax ou téléphoner au magistrat qui a diffusé la note de recherche pour demander ses instructions (CR, mandat …)

La note de recherche ne donne lieu à aucune mesure coercitive.

2) La recherche d'une personne condamnée en fuite

L’OPJ, assisté le cas échéant d’APJ, peut sur instructions du PR procéder à des :

  • constatations
  • investigations de recherches
  • auditions
  • perquisitions et saisies
  • réquisitions

aux fins de rechercher et de découvrir : une personne en fuite faisant l'objet :

    • d'un mandat d'arrêt délivré après la clôture de l'information alors que la personne est renvoyée devant une juridiction de jugement
    • d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou de l'application des peines
    • d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis ≥ 1 an lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée

Pour les besoins de l'enquête, le JLD peut, à la requête du PR, autoriser l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications pour une durée maxi de 2 mois renouvelable 3 fois.

 


Le cours en powerpoint

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LES FICHES RESUMEES

La fiche ci-dessus

Les fiches de Marco

 

LES DEVOIRS ET LES SUJETS PRECEDEMMENT TOMBES:

"Les mandats de justice : formes, délivrances et exécutions "(Devoir et correction disponible dans Le fichier zippé des archives)

"Définissez les mandats de justice, citez les caractéristiques et exposez les modalités d'execution  par la force publique "(Devoir et correction disponible dans Le fichier zippé des archives)(stage 2004 mais manque les mandats de recherche et mandat d'arrêt Européen)

 

Les médias (audio et vidéo)


Le mandat d'arrêt européen espace européen sécurité liberté

 

 

 

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