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Devoir de procédure pénale - Les preuves en matière de répression

Les preuves en matière de répression - 62-24

I/ GÉNÉRALITÉS

Les preuves ont pour but de démontrer l'existence d'une infraction :
– elles constituent l'un de ses éléments constitutifs ;
– elles attestent de la participation de l'individu à la commission de cette infraction.

                Les éléments de preuve peuvent être recueillis tout au long de la procédure pénale par : la police judiciaire, la juridiction d'instruction, la juridiction de jugement qui agissent directement par leurs agents (essentiellement en PJ) ou indirectement par des agents habilités (CR).

II/ LES DIVERS MODES DE PREUVE

1) Les constatations matérielles

Elles sont faites au cours :

  • de transports sur les lieux
  • de perquisitions et saisies
  • de fouilles corporelles
  • d'expertises

                Elles tendent à la recherche des "pièces à conviction" (objets, documents, indices) qui peuvent éclairer le juge sur les circonstances de la commission de l'infraction et sur l'identité de son auteur. Elles sont très importantes en raison des progrès de la police scientifique et technique.

2) Les aveux


L’aveu n’est pas la "preuve absolue". Il est laissé à la libre appréciation des juges. Du fait des revirements spectaculaires pendant l’instruction, il est dorénavant pris en compte avec circonspection.

                Pour être crédible, il doit être étayé au plus tôt par une preuve matérielle, ce qui lui donnera véritablement toute sa valeur.
Il peut être :

  • soit spontané
  • soit le résultat d'un ou plusieurs interrogatoires.

                Il consiste en une confession par laquelle le coupable reconnaît les faits. Il ne doit jamais être extorqué par des violences physiques ou morales mais doit être obtenu par des arguments logiques qui ne permettent pas au coupable de se dérober.
L'aveu doit être libre.
Le coupable, même s'il avoue librement, peut mêler à la vérité des affirmations trompeuses. Le juge est en droit de ne retenir qu'une partie des aveux,  l'aveu est divisible.

3) Les témoignages

Le témoignage est le fait de toute personne qui, ayant connaissance de telle ou telle circonstance d'une infraction, déclare ce qu'elle sait et comment elle l'a appris.

                Le témoin ne doit pas être sous la dépendance de la personne soupçonnée, ni agir pour le compte de la victime ; dans la phase jugement, il ne peut être partie au procès.

Les témoignages sont recueillis sous deux formes :

  • dans la phase police judiciaire : Sans prestation de serment
  • dans les phases instruction et jugement : Avec prestation de serment

                Le serment judiciaire est un des modes de présentation de preuve qui peut être administré en justice. Il implique l'affirmation par une partie d'un fait qui lui est favorable.

Le Code civil prévoit deux catégories de serment judiciaire :

  • le serment décisoire : c'est l'affirmation par une des parties de la réalité d'un fait, d'une situation, face à l'autre partie)
  • le serment supplétoire : c'est l'affirmation à la demande du juge pour l'une ou l'autre des parties de la réalité ou non des motifs invoqués du litige

 

                Le Code pénal ne protège que le serment judiciaire et non pas le serment extra-judiciaire (= instance civile, TI, TGI,  conseils de prud'hommes, les tribunaux de commerce ou les cours d'appel)

                En cas de défaut de sincérité du témoignage, seul le témoin ayant déposé AVEC serment préalable devant la juridiction d'instruction ou de jugement ainsi que devant un OPJ en CR peut être poursuivi pour faux témoignage.

                Le juge apprécie librement la valeur de la déposition et la confiance à accorder au témoin, qu'il ait prêté ou non un serment préalable.

4) Les images


Qu'elles soient fixes, mobiles, présentées sur un support papier, de celluloïd ou électronique, les images ont une matérialité leur permettant de servir de preuve.
(Ex : Photos lors d'une filature, Auditions filmées,  photos des traffipax)

Leur validité dépend :

  • de leur authenticité
  • du mode de leur recueil en conformité avec la loi
  • de la valeur que leur accorde le juge

5) Les bandes sonores

                Qu'ils soient audibles sur un support gravé ou électronique, les paroles, les bruits ou les sons qui figurent sur une bande sonore ont une existence leur permettant d'être présentés au titre de preuve.
(Ex : Bandes sonores des conversations enregistrées dans le cadre de la surveillance téléphonique d'un suspect)

Leur validité dépend :

  • de leur authenticité
  • de leur rapport prouvé avec les faits
  • du respect de la loi lors des modalités de leur recueil
  • de la valeur que leur accorde le juge

 

6) Les écrits

Peuvent servir de preuves : (Ex : Manuscrits, dactylographiés ou électronique)

– les écrits qui constituent le corps même du délit :
Ex : lettre de menaces, lettre de diffamation

– les écrits qui servent à prouver l'infraction :
Ex : lettre faisant état d'une participation à une infraction, livre de compte, journal de bord d'un malfaiteur

– les procès-verbaux et les rapports.
Les procès-verbaux et rapports sont dressés par les OPJ et APJ. Les APJ-A et les AFP n'établissent que des pièces de procédure ou des rapports sous la responsabilité de l'O.P.J. compétent.
Ils ont une valeur probante qui varie suivant leur objet

7) Les présomptions

                Elles établissent davantage une probabilité qu'une véritable preuve. Elles permettent au magistrat de faire des déductions logiques à partir de faits établis.

Ex : le fait de trouver sur un individu une chose appartenant à la victime peut constituer une présomption de participation à l'infraction.

                Les présomptions sont laissées à la libre appréciation du juge, sauf dans les cas où le législateur a prévu des présomptions légales de culpabilité. Dans ce cas, le juge est obligé d'en tenir compte, si la preuve contraire ne lui est pas apportée.

III/ LES REGLES QUI REGISSENT LES PREUVES

                En matière répressive, comme en matière civile, la preuve doit être faite par le demandeur, c'est-à-dire par le ministère public, qui est toujours partie principale au procès et par la victime, dans le cas où elle s'est constituée partie civile.

1) Les preuves à la charge du ministère  public

                C'est au ministère public de faire la preuve de l'infraction et de la participation du délinquant à l'infraction. S'il ne parvient pas à établir une preuve suffisante, c'est-à-dire s'il subsiste un doute, ce dernier doit profiter au prévenu ou à l'accusé, qui ne peut être condamné.

2) Les investigations à la charge des juridictions d’instruction et de jugement en vue du rassemblement des preuves

Ces investigations peuvent avoir lieu tout au long du procès.

Ex : le président de la cour d'assises, qui est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité, peut ordonner un transport des jurés sur les lieux du crime pour une reconstitution ou un autre acte d'enquête.

3) Le jugement selon l’intime conviction de la juridiction de jugement

                Elle apprécie librement les éléments de preuve, mais elle n'est pas liée par ceux-ci pour se prononcer, sauf dans les cas où il y a :

  • soit une présomption légale absolue
  • soit un procès-verbal valant jusqu'à preuve du contraire ou faisant foi jusqu'à inscription de faux.

 

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