1 - GENERALITES
Dans chaque situation pénale, on distingue la victime de l’agent pénal. Ce dernier doit répondre devant la justice, des faits qui lui sont reprochés. Souvent la responsabilité n'incombe pas à une personne seulement. Il est fréquent que plusieurs individus participent à la même infraction d'une manière constante ou non, avec ou sans préméditation.
Le droit pénal a du établir un ensemble de règles permettant de distinguer ces différentes situations qui posent notamment la question de la complicité
1.1 - NOTION DE COMPLICITE
MODES DE
PARTICIPATION A UNE INFRACTION |
CONDITIONS D'EXISTENCES |
EFFETS |
EXEMPLES |
Sans entente préalable
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Il ne peut y avoir aucune entente entre les personnes : seul le hasard d'un rassemblement de personnes les a fait participer à une même infraction |
Autant de poursuites que de participants. Comme si l’infraction avait été commise par un délinquant isolé |
Vol en réunion commis par plusieurs personnes |
Avec entente établie
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Il peut y avoir une entente établie en vue de commettre des infractions contre l'Etat, les personnes ou les propriétés. Il y a alors "crime en association" |
Le seul fait de participer à une association formée ou a une entente établie en vue de la préparation concrétisée par un ou plusieurs faits matériels d’un ou plusieurs crimes constitue une infraction particulière |
Association de malfaiteurs
Complot |
Avec entente
momentanée
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Il peut y avoir une entente momentanée en
vue de commettre une infraction déterminée
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S’il y a eu participation au même titre à l’infraction, il y a
COACTION |
Chacun des COAUTEURS peut faire l’objet d’une poursuite dans les mêmes conditions que s'il avait été seul. |
Coups mortels infligés simultanément à la même victime, par deux individus agissant de concert |
S’il y a eu participation à titre secondaire ou accessoire à l’infraction, il y a
COMPLICITE
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Les COMPLICES sont incriminés dans les conditions prévues par les articles 121-6 et 121-7 du CP et encourent la même peine que s’ils avaient été eux-même auteurs |
Vols aggravés : les circonstances aggravantes inhérentes à l’acte (vol avec arme, vol facilité par la particulière vulnérabilité de la victime) s’étendent au complice même s’il les ignorait |
La complicité est un mode de participation à une infraction à titre secondaire ou accessoire, avec entente momentanée
1.2 - DEFINITION
Est complice d'un crime ou d'un délit, la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice, la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, aura provoquée à une infraction ou donné des instructions pour la commettre
Le fait n'est pas répréhensible en soi, il le devient seulement par le but poursuivi
1.3 – DISTINCTION ENTRE COACTION ET COMPLICITE
1.31 - Le critère
Le coauteur commet un acte matériel rentrant dans la définition légale de l'infraction perpétrée
Le complice participe à l'infraction par un acte particulier mais ne réalise pas un des éléments constitutifs de l'infraction
La jurisprudence a tendance à élargir le domaine de la coaction en considérant comme coauteur celui qui, par son aide et assistance, a apporté une coopération directe, immédiate et matérielle à la réalisation d'un délit
C’est ainsi que « faire le guet » pendant l’exécution d’un vol est souvent qualifié d’acte de coaction par les tribunaux
1.32 – Les intérêts
Bien que le code pénal punisse la complicité comme auteur, la distinction COAUTEUR – COMPLICE présente deux intérêts : au niveau des définitions respectives d’abord, au niveau des responsabilités personnelles ensuite
D’une part, le complice apporte à l’infraction une participation exclusive d’un fait de commission qui lui, l’aurait rendu coauteur, cette distinction reste fondamentale pour définir les modes de participation à l’infraction
D’autre part, le complice répond personnellement de sa participation au fait principal qui est commun à l’auteur, mais :
-
En pratique, le complice peut mériter la même peine, que l’auteur principal, ou une peine inférieure, ou une peine supérieure : toutes les conséquences répressives sont donc possibles
-
Pour la rédaction des jugements ou arrêts, il suffit de constater que les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés en ce qui concerne les coauteurs. Par contre pour les complices, il faut en outre relever que les éléments constitutifs de la complicité sont réunis
2 – LES ELEMENTS CONSTITUTIFS
La complicité suppose la réunion de trois critères :
-
Un fait principal, punissable, qualifié crime ou délit ou contravention
-
Il n’est pas nécessaire que l’auteur principal soit lui-même frappé d’une peine (si l’auteur principal n’a pas été découvert, ou bénéficie d’une cause de non-imputabilité comme la minorité, ou soit acquitté ou relaxé pour une cause de justification qui lui est personnelle, n’empêche pas la condamnation du complice)
-
Si l’auteur est acquitté ou relaxé parce que l’acte ne constitue ni un crime, ni un délit, ni une contravention, le complice n’est pas punissable puisqu’il n’y a pas de fait principal
-
Un acte de complicité prévu par la Loi
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L’aide ou l’assistance
-
La provocation
-
Les instructions données
-
Une participation intentionnelle
3 - LES ACTES DE COMPLICITE
3.1 - AIDE OU ASSISTANCE
Seul un acte positif peut constituer une aide ou une assistance en nature de crime ou délit, ce n'est pas le cas d'une abstention.
L’aide ou l’assistance englobe celle de fourniture de moyens
Cet acte peut être antérieur, concomitant, postérieur
3.2 - PROVOCATION
-
Dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, ordre
3.3 - INSTRUCTIONS DONNEES
4 - LES PEINES DE COMPLICITE
Sera puni comme auteur le complice de l'infraction au sens de l'article 121-7 du CP
(Théoriquement, sauf hypothèse de circonstance aggravante personnelle ou mixte)
4.1 - EFFETS DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES A L'EGARD DU COMPLICE
4.11 - Les circonstances aggravantes réelles
Ce sont les circonstances inhérentes aux faits. Elles produisent leurs effets aussi bien à l'égard du complice que de l'auteur principal, même si en fait, il ne les a pas voulues ou s'il les a ignorées. (ex la circonstance aggravante d’effraction même non prévue au départ elle rejailli sur le complice)
4.12 - Les circonstances aggravantes personnelles
Elles ne produisent effet qu'à l'égard du participant auquel elles s'appliquent ; Soit l'auteur principal, soit le complice (ex la récidive)
4.13 - Les circonstances aggravantes mixtes
Elles sont relatives à la personne et à l’acte (préméditation, habitude, qualité de fonctionnaire..). Elles n’ont pas d’effet si elles ne sont propres qu’au complice
Deux cas méritent d’être signalés :
Le meurtre du père du complice par un tiers (circonstances aggravantes que pour le complice)
Le meurtre du père par son fils aidé d’un tiers ou complice (circonstances aggravantes pour le fils)
4.2 - EFFETS DES CAUSES LEGALES DE DIMINUTION DE LA PEINE A L’EGARD DU COMPLICE
4.21 – Les causes spéciales (terrorisme, atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, stupéfiants)
Elles bénéficient au complice comme à l’auteur principal (ex : libération d’un otage avant 7 jours)
4.22 – La diminution de peine applicable au
Elle ne bénéficie qu’à la personne concernée
5 – EFFETS SUR LES PEINES COMPLEMENTAIRES ET LES OBLIGATIONS DE REPARATION ET D’ACQUITTEMENT DES AMENDES
5.1 - EFFETS SUR LES PEINES COMPLEMENTAIRES
La règle énoncée dans l’article 121-6 du CP s’applique aux peines principales et complémentaires
5.2 - EFFETS SUR LES OBLIGATIONS DE REPARATION ET D’ACQUITTEMENT DES AMENDES
Les articles 375-2 et 480-1 du CPP stipulent que les personnes condamnées pour un même crime ou délit, sont tenues solidairement des restitutions et des dommages intérêts
Ils peuvent en outre par décision spéciale et motivée de la cour d’assise ou du tribunal correctionnel ordonner que l’accusé ou le prévenu qui s’est entouré de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes |