1/- GENERALITES
Le est un individu qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans révolus.
Indépendamment du fait qu’il ne possède pas encore, du fait de son âge, une pleine responsabilité au sens juridique du terme, le ne peut être traité sur le plan pénal comme un majeur, parce qu’il :
n’a pas atteint le plein développement de sa personnalité, physiologique et psychologique
n’a pas une notion très nette du bien et du mal
n’a pas toujours conscience de la gravité de ses actes
est très souvent influencé dans on comportement par des facteurs internes ou externes
En conséquence, le législateur a prévu au
une responsabilité pénale atténuée ou nulle
des juridictions spécialisées
des règles particulières pour l’enquête, instruction et jugement de l’affaire pénale
des mesures appropriées pour sa réadaptation sociale.
2/- RESPONSABILITE PENALE
Tout est présumé irresponsable, mais cette présomption d’irresponsabilité n’est pas toujours absolue. Ainsi, lorsqu’un commet une infraction, sa responsabilité est fonction, non seulement de sa personnalité, mais d’abord de son âge.
C’est pourquoi il faut distinguer 3 catégories de s :
de 13 ans
de 13 à 16 ans
de 16 ans et plus.
A/ DE 13 ANS
La présomption d’irresponsabilité pénale est absolue. Quelle que soit la gravité de l’infraction commise, le de treize ans ou moins, ne peut jamais être condamné à une peine mais peut seulement faire l’objet :
- d’une admonestation (contravention)
- de mesures éducatives, c’est à dire de protection, d’assistance ou d’éducation
B/ DE 13 A 16 ANS
La présomption d’irresponsabilité pénale n’est pas absolue. L’infraction commise sera sanctionnée par :
- en principe, de mesures éducatives
- exceptionnellement, à une peine si sa personnalité et les circonstances de l’infraction le nécessitent. Le choix de cette peine avec ou sans sursis, doit être spécialement motivée.
Le condamné bénéficie obligatoirement des atténuations de peines prévues à l’article 20-2 à 20-5 de l’ordonnance 45-174 du 2/2/45.
La peine de travail d’intérêt général n’est pas applicable au .
INFRACTIONS |
PEINE DE DROIT COMMUN |
PEINE ATTENUEE |
Crime |
Réclusion criminelle à perpétuité
Réclusion criminelle à temps
Détention criminelle à temps |
Réclusion criminelle de 20 ans
Emprisonnement d’une durée au plus égale à la moitié de la peine encourue s’il était majeur |
Délit |
Emprisonnement |
Emprisonnement d’une durée au plus égale à la moitié de la peine encourue s’il était majeur |
Contravention
5ème classe
De la 1ère
à
la 4ème classe |
Amende
Amende prévue ou simple admonestation prononcée par le tribunal de police |
Amende réduite de moitié
Le président du tribunal de police peut faire varier le montant de l’amende entre un min. et un max. prévu à l’article 131-13 du Code Pénal |
C/ DE 16 ANS AU PLUS
En principe, le de fait l’objet, pour un crime, délit ou contravention, que de mesures éducatives. Exceptionnellement, à une peine si sa personnalité et les circonstances de l’infraction le nécessitent. Le choix de cette peine avec ou sans sursis, doit être spécialement motivée
Le est alors condamné :
soit avec atténuation de la peine, dans les mêmes conditions que les s de 13 à 16 ans.
soit comme délinquant majeur
Le ne bénéficie pas forcément de l’atténuation de peine ; Celle-ci peut être écartée
soit par la cour d’assises des s qui n’est pas tenue de motiver sa décision
soit par le tribunal des enfants qui est tenu de motiver sa décision
Le travail d’intérêt général peut être prononcé mais il doit avoir un caractère formateur.
Lorsqu’il s’agit d’une contravention de la 1ère à la 4ème classe, le tribunal de police peut prononcer :
- une simple admonestation
- la peine d’amende prévue
Il peut adjoindre à ces peines la demande d’une mesure de surveillance, à faire appliquer par le juge des enfants
3/- LES JURIDICTIONS SPECIALISEES
Les juridictions spécialisées pour s sont :
Le juge des enfants
Tribunal pour enfants
Chambre spéciale de la cour d’appel
Cour d’assises des s
Est compétente la juridiction pour s :
lieu de l’infraction
résidence du , de ses parents ou de son tuteur
lieu où le a été trouvé
lieu où le a été placé
A/ JUGE DES ENFANTS
C’est un magistrat qui :
est membre du tribunal de grande instance pour 3 ans renouvelable
a des attributions d’instruction et de jugement en matière de délits et Contraventions 5.
Après avoir instruit le dossier, il peut statuer sur le fond et saisir le tribunal pour enfants
est président du tribunal pour enfants
peut rendre des jugements en chambre du conseil
exerce un rôle important dans la protection de l’enfance
exerce les attribution dévolues au Juge de l'application des peines lorsqu’un sursis de mise à l’épreuve a été prononcé par le tribunal pour enfants
a des pouvoirs importants à l’égard des condamnations et des mesures éducatives, qu’il
peut prononcer seul.
B/ TRIBUNAL POUR ENFANTS
C’est une juridiction qui :
fonctionne au siège du tribunal de grande instance
se compose :
- un président (juge des enfants)
- deux assesseurs (Ce ne sont pas magistrats)
- ministère public (substitut chargé des affaire de s pour les gros parquets)
- un greffier du tribunal de grande instance
Elle est saisie :
par le juge des enfants
parfois par le Juge d'instruction
rarement par la chambre d’accusation
Elle prononce :
des mesures éducatives
des condamnations pénales
une mise sous protection judiciaire (ne peut se poursuivre après la majorité que sur
demande du )
C/ CHAMBRE SPECIALE DE LA COUR D’APPEL
Elle se compose :
Un président (conseillé délégué à la protection de l’enfance)
deux assesseurs
ministère public (chargé des affaires de s)
Elle statue sur appel :
des décisions du juge des enfants
des jugements du tribunal pour enfants
jugement du tribunal de police en matière de contraventions commises par les s
D/ COUR D’ASSISES DES S
C’est une juridiction qui se réunit au siège de la cour d’assises des adultes et au cours d’une session de celle-ci. Elle se compose :
un président
deux assesseurs qui sont des juge des enfants
un jury
ministère public chargé des affaires de s
un greffier
Cette juridiction juge les s âgés de 16 ans ou plus ainsi que les majeurs co-auteurs et complices.
Les s de moins de 16 ans auteur de crime, sont obligatoirement jugé devant le tribunal pour enfants.
Elle est saisie par un arrêt de renvoi de la chambre d’accusation. Elle prononce soit des mesures éducatives, soit des condamnations pénales, soit la mise sous protection lorsque la prévention est établie
Le juge des enfants peut à tout moment prescrire ou supprimer une ou plusieurs mesures particulières intéressant le jusqu’à l’expiration du délai de mise sous protection judiciaire ou mettre fin à la mise sous protection judiciaire.
4/- LES POURSUITES PENALES
A/ CONTRAVENTIONS
1° contraventions des 4 premières classes
Le est traduit devant le tribunal comme un majeur.
Toutefois, la publicité des débats est restreinte.
Le tribunal prononce :
une admonestation
une peine d’amende automatiquement atténuée du fait de la minorité.
2° contraventions de la 5ème classe
Le est traduit devant
Le juge des enfants.
- relaxe
- admonestation
- remise aux parents ou responsable légaux
- placement dans un établissement spécialisé ou médical
Le tribunal pour enfants
- si de 13 ans
- remise au parents ou responsables légaux
- placement dans un établissement spécialisé ou médical
- remise au service d’assistance à l’enfance
- placement dans un internant approprié aux s délinquants
- si de 16 ans
- remise au parents ou responsables légaux
- placement dans un établissement spécialisé ou médical
- placement dans une institution publique d’éducation surveillée
B/ DELIT
Le procureur de la République exerce les poursuites. Lorsqu’il n’est pas auprès d’un tribunal pour enfants, il doit, après avoir procédé aux actes urgents de la procédure, se dessaisir en transmettant l’affaire au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants compétent.
La procédure comporte :
une instruction selon le choix du ministère public
- du juge des enfants
- du juge d’instruction
un jugement rendu
- par le juge des enfants
- par le tribunal pour enfants
1° instruction
a) par le juge des enfants
- avise les parents que le fait l’objet de poursuite
- désigne ou fait désigner un avocat d’office (si pas de défenseur désigné par la famille)
- procède ou fait procéder :
- enquête complémentaire
- entendre le sans avocat en cas d’urgence
- enquête sociale par des services sociaux
- examen médical
- peut décerner tous mandats utiles
- ordonner une mesure de liberté surveillée si il y a mise en examen
- remettre le à ses parents, centre d’accueil service d’assistance à l’enfance
Lorsque l’instruction est terminée, le juge des enfants peut rendre :
- une ordonnance de non lieu
- une ordonnance de renvoi devant le juge d’instruction
- une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants
- se saisir pour se prononcer au fond
b) le « rendez-vous judiciaire »
Il n’y a pas de convocation par procès-verbal ou de citation directe. Toutefois, il peut l’être par « rendez vous judiciaire »
- le procureur de la République fait remettre au par un Officier de Police Judiciaire ou un Agent de Police Judiciaire, une première convocation à comparaître devant le juge des enfants pour être mis en examen.
- le juge des enfants est avisé de cette convocation
- il reçoit en outre du procureur de la République la requête prévue dans la procédure normale
- la convocation est également notifiée aux parents ou responsables légaux
Le délai entre la notification et la convocation ne doit pas dépasser un mois
Cette procédure permet d’éviter un déferrement de droit commun devant le Juge d'instruction
c) par le Juge d'instruction
Il est saisi par :
- réquisitoire introductif d’instance
- plainte avec constitution de partie civile
- ordonnance de renvoi du juge des enfants
Il peut remettre provisoirement le
- à ses parents, tuteur ou représentant légaux ordonnant éventuellement sa mise en liberté surveillée
- à un centre d’accueil
- service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier
- établissement d’éducation, de formation professionnelle ou de soins de l’état
Il doit faire procéder :
- à une enquête sociale
- examen médical ou médico-psychologique
Lorsque l’instruction est terminée, et sur réquisitions du procureur de la République le Juge d'instruction peut rendre :
- ordonnance de non-lieu
- ordonnance de renvoi
- devant le tribunal de police
(Ctv de 1 à 4ème classe)
- devant le juge des enfants ou tribunal pour enfants
(Ctv 5ème classe ou délit)
- en cas de crime,
- ordonnance de transmission de pièces si le à plus de 16 ans
- ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfant si moins de 16 ans.
2° Jugement
a) par le juge des enfants
Apres avoir instruit l’affaire, il peut se saisir en qualité de juge de fond. Le juge des enfants peut :
- admonester
- relaxer le si pas d’infraction
- remettre à ses parents
- prononcer une mise sous protection judiciaire pour 5 ans maximum
- placement dans une institution
- le placer sous régime de liberté surveillée
Il peut même déclarer le coupable, tout en le dispensant de la peine, si
- son reclassement parait acquis
- dommage causé réparé
- trouble résultant de l’infraction a cessé
b) jugement par le tribunal pour enfants
Le tribunal est saisi par le juge des enfants ou éventuellement par le Juge d'instruction
- chaque affaire de est jugée séparément en l’absence de tous les autres prévenus
- les co-auteurs, complices sont entendus à titre de renseignement
- l’audience à lieu en quasi huis-clos
- le président peut ordonner le retrait du
- la publicité des débats est interdite
- le jugement est rendu en public mais ne doit pas faire mention de l’identité du
Le tribunal pour enfants peut prononcer :
- à l’égard du de 13 ans
- une mesure de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme
- à l’égard du âgé de plus de 13 ans
- une mesure de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme
- une condamnation pénale avec bénéfice automatique de l’atténuation des peines
Cette réduction de peine doit être motivée pour les s de plus de 16 ans
C/ CRIME
1° commis par un de 16 ans
L’instruction est faite par le Juge d'instruction lequel rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants juge dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’un délit. Il prononcera soit :
- une mesure de protection
- une condamnation pénale avec le bénéfice de l’atténuation de la peine
2° commis par un de plus de 16 ans
L’instruction est en deux degré ; Premier degré réalisée par le Juge d'instruction et de second degré par la chambre d’accusation, à l’instar des crimes commis par les majeurs. Le jugement est rendu par la cour d’assises des s. Les particularités des audiences du tribunal pour enfants s’applique à la cour d’assises des s :
- jugement séparé pour chaque affaire, huis clos des débats, publication des débats interdite.
c) procédure particulière
En plus des questions principales et subsidiaires concernant le culpabilité, deux questions sont posées :
- y-a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale
- y-a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2
Si il est répondu NON, à la 1ère question : Mesure de protection
Si il est répondu OUI, à la 1ère question : Condamnation pénale
5/- LES VOIES DE RECOURS
A/ L’OPPOSITION
Les jugements rendus par défaut sont susceptible d’opposition
En cas d’opposition aux mesures de protections prise à l’égard d’un de 13 ans lorsqu’elles auront été ordonnées, l’intéressé sera conduit et retenu dans un centre ou dans un établissement spécialisé.
B/ L’APPEL
Les ordonnances de droit commun du juge des enfants ou du Juge d'instruction sont susceptible d’appel devant la chambre d’accusation de la cour d’appels.
Les ordonnances de garde provisoire rendues par le juge des enfants ou par le Juge d'instruction sont susceptibles d’appel devant la chambre spéciale de la cour d’appel.
Les jugements du tribunal de police ou du tribunal pour enfants sont susceptibles d’appel devant la chambre spéciale de la cour d’appel.
L’appel n’est pas forcément suspensif à la décision
C/ POURVOI EN CASSATION
Les arrêts de la chambre spéciale de la cour d’appel et de la cour d’assises sont susceptibles de pourvoi en cassation.
Le recours en cassation n’est pas suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue.
6/- CASIER JUDICIAIRE DES S
A/ PRINCIPE
Toutes des décisions prononcées à l’égard des s, en application de l’ordonnance du 2/2/45 figure au casier judiciaire mais il n’en est pas fait mention au bulletin n°2
B/ RETRAIT DE LA FICHE
Lorsque la rééducation du parait acquise, le tribunal pour enfants peut, après le délai de 3 ans, décider, sur sa requête, celle du ministère public ou d’office, la suppression au casier judiciaire de la décision
C/ REGISTRE SPECIAL
Il existe dans chaque greffe, un registre spécial, non public, concernant toutes les décisions concernant les s délinquants de 18 ans.
7/- REVISIONS DES MESURES EDUCATIVES
Lorsqu’une année s’est écoulée après la décision plaçant le hors de sa famille, les parents, tuteurs ou le lui-même peuvent former une demande de remise ou de restitution de garde, en justifiant de leur aptitude à élever l’enfant et d’un amendement suffisant à ce dernier. En cas de rejet, la nouvelle demande peut être formulée un an plus tard.
Ont compétence pour statuer sur la révision :
- juge des enfants ou le tribunal pour enfants qui a décider de la mesure éducative
- si celle-ci a été prononcée par la cour d’assises ou par la cour d’appel, le juge des enfants ou tribunal pour enfants du lieu de domicile des parents ou du
- en cas d’urgence, le juge des enfants du lieu où le est, en fait, placé, arrêté, pour ce qui concerne les mesures provisoires à prendre.
Le juge des enfants peut d’office ou sur demande, modifier ou réviser toutes les décisions
Le tribunal pour enfants est seul compétent lorsqu’il y à lieu de prendre une mesure de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme à l’égard d’un enfant qui avait été laissé à la garde de ses parents
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