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Devoir de procédure pénale - Le juge d'instruction

Le juge d'instruction - 62-16

I / GÉNÉRALITÉS

Pour assurer une réelle INDÉPENDANCE et une totale IMPARTIALITÉ des magistrats dans la recherche et l'appréciation des preuves, le CPP sépare la POURSUITE de L'INSTRUCTION :

  • l'exercice de L'ACTION PUBLIQUE est confié au PR
  • la charge de procéder à L'INFORMATION est réservée au JI

1) Domaine d'application et caractères de l'instruction préparatoire

a) Le domaine d'application :

L’instruction préparatoire est :

  • OBLIGATOIRE pour les CRIMES
  • FACULTATIVE   pour les DELITS
  • EXCEPTIONNELLE   pour les CONTRAVENTIONS

Article 79 du CPP
L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le PR le requiert en application de l'article 44.

                L’instruction préparatoire est conduite par le Juge d’instruction, mais sous le contrôle de la chambre de l’instruction.

b) Caractères :

L'instruction préparatoire présente 3 caractères. Elle est :

  • Ecrite :
    • Tous les actes de l'instruction donnent lieu à un PV qui est versé au dossier
    • Seul ce qui est écrit compte dans l'instruction (Pas de rgts non acté)
  • Secrète :
  • L'obligation au secret de l'instruction ne concerne que les personnes qui concourent à l'instruction, càd, les magistrats et leurs auxiliaires (greffiers, huissiers, experts, OPJ,APJ,APJ-A, interprètes…)
  • En sont exclus la personne mise en examen, la partie civile et les témoins
  • Les avocats demeurent tenus au secret professionnel (art 226-13 du CP)
  • La loi permet, dans certains cas, des dérogations au principe du secret, uniquement dans l'intérêt de la conduite de l'information
  • Non contradictoire :
  • Lors de l'instruction, le PR et les conseils de la personne mise en examen et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le JI
  • Le défenseur de la personne mise en examen ne doit ni plaider, ni suggérer à son client les réponses aux questions du JI,
  • Toutefois, ce caractère doit être nuancé puisque :
      • Le placement en détention provisoire est demandé par le JI qui saisit par ordonnance le JLD lequel statue après un débat contradictoire en audience de cabinet, ou à la demande de la personne majeure mise en examen, ou de son avocat, en audience publique,
      • Devant la chambre de l'instruction, le PG et les conseils des parties peuvent, sur leur demande, présenter des observations sommaires.

 

2) Fonction du JI et principes fondamentaux de son action

a) La fonction du juge d'instruction :

  • choisi parmi les magistrats du siège du TGI
  • nommé par décret du Président de la République
  • placé, sous le contrôle du président de la chambre de l'instruction
    • Le JI peut être relevé à tout moment de ses fonctions par décret.
    • Il garde sa fonction de magistrat du siège où il est inamovible et irrévocable.
    • Peu participer uniquement au jugement des affaires qu'il n'a pas instruites
    • Auprès de chaque TGI,  est désigné un ou plusieurs JI
    • Le plus ancien prend le titre de "doyen" des juges d'instruction
    • Si absence d'un JI, le TGI désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer

Le JI n'a pas la qualité d’OPJ, il  ne peut pas décider d’une GAV, mais peut user des pouvoirs de police judiciaire pour instrumenter en enquête de flagrance.

b) Les principes d'action du juge d'instruction :

  • L'EFFICACITÉ :
  • juge unique, il est en mesure de prendre des décisions rapides
  • il peut être spécialisé :
    • affaires de s, infractions économiques et financières, affaires militaires, criminalité et délinquance organisées, infractions en matière de santé publique, pollution maritime
  • il dispose de pouvoirs considérables :
  • sur les personnes
  • sur les choses
  • L'INDÉPENDANCE : à l’égard :
      • du gouvernement : séparation des pouvoirs par la Constitution de 1958
      • du ministère public : séparation des fonctions de poursuite et d'instruction
  • Le JI est seul juge de l'opportunité de ses actes et mène l'information
  • Le JI n'est pas tenu de déférer aux réquisitions du PR
      • des juridictions de jugement : fonctions d'instruction et jugement sont  ≠ :
  • Le JI ne peut juger lui-même ceux contre lesquels il a instruit
      • des justiciables :
  • Le JI apprécie souverainement l'utilité des mesures sollicitées par :

le témoin assisté, personne mise en examen, partie civile, avocats

  • Le JI demande par ordonnance la prise de mesures privatives de liberté (détention provisoire décidée par le JLD)
  • Le JI décide des mesures restrictives de liberté (contrôle judiciaire)
  • Le JI n'a pas à rendre compte à l'opinion publique

II / LA MISSION ET L'INTERVENTION DU JUGE D'INSTRUCTION

1) Mission


Le juge d’instruction doit :

  • Dans un premier temps :
    • RECHERCHER et RASSEMBLER les PREUVES des infractions
    • Constituer le DOSSIER du procès pénal
    • Instruire à CHARGE et à DÉCHARGE
  • Dans un deuxième temps :
    • STATUER sur les CHARGES relevées ;
    • QUALIFIER les faits retenus ;
    • DÉCIDER de la suite à donner à l'affaire

 

2) Intervention

Au cours du procès pénal le JI intervient dès qu'une information est ouverte et par conséquent à partir de la phase : instruction préparatoire (CPP, art. 80)

III / RÔLE DU JI AU COURS DE LA PHASE "POLICE JUDICIAIRE"


Ni l'OPJ, ni le PR ne sont tenus d'informer le JI de leur transport sur les lieux d'un crime ou d'un délit flagrant.
Lorsque le PR et le JI sont simultanément présents sur les lieux, le PR a la possibilité de requérir l'ouverture d'une information dont est saisi le JI.

IV / RÔLE DU JI AU COURS DE L "INSTRUCTION PRÉPARATOIRE

1) Désignation du JI


a) La règle


Si plusieurs juges d'instruction dans un TGI, le président du tribunal désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé. Sauf :

  • S’il n'existe qu'un juge d'instruction
  • S’il s'agit d'une information comportant un (JI spécialiste)
  • Si le JI est requis par le PR directement sur les lieux du crime ou délit flag

b) Le renforcement


Si affaire grave ou complexe, le président du tribunal, peut adjoindre au JI chargé de l'information un ou plusieurs autres juges, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande et avec l'accord du JI concerné par ce renfort.

c) Le remplacement

  • En cas d'urgence et pour des actes isolés, tout JI peut suppléer un autre JI du même tribunal.
  • En cas d'empêchement du JI saisi (congé, maladie, mutation…) le président du tribunal désigne le JI chargé de le remplacer, et reprendre l'affaire.

d) Le dessaisissement


Du JI au profit d'un autre JI → pour une bonne administration de la justice

  • au sein d'une même juridiction : à la demande du président du TGI sur requête du PR, soit :
  • agissant spontanément
  • agissant à la demande de la personne mise en examen ou partie civile
  • Lorsque 2 JI se trouvent simultanément saisis de la même infraction, par requête du PR, invitant l'un de ces juges à se dessaisir au profit de l'autre
  • lorsqu'il s'agit de délits particuliers ou d'infractions de grande complexité
  • lorsqu'il s'agit d'infractions de faits de corruption d'agents publics étrangers

e) La récusation


Dans certaines circonstances (liens de parenté ou d'alliance, dépendance vis-à-vis d'une des parties, témoin dans l'affaire…), le JI peut être récusé après autorisation du premier président de la cour d'appel.

2) Saisine du JI


Un JI ne peut se saisir lui-même. Il ne peut être saisi que :

  • par le procureur de la République
  • par une plainte avec constitution de partie civile

a) Les conditions de forme

                Saisine par le PR

  • est saisi par un réquisitoire introductif du PR écrit et signé, visant :
    • des faits expressément et juridiquement qualifiés
    • des personnes dénommées ou non dénommées
    • éventuellement la prescription de certains actes
  • examine si les conditions légales d'une instruction préparatoire sont remplies
  • procède à une analyse "au fond" et vérifie sa compétence

Il peut alors :

  • En règle générale, ouvrir une INFORMATION
  • Ou exception rendre une ORDONNANCE :
    • d'incompétence
    • de refus d'informer, si les faits ne paraissent pas constituer une infraction matériellement punissable

                y Saisine par une plainte avec constitution de partie civile

 

                y Conséquences de la survenance de faits nouveaux

Au cours de l'information
Lorsque des faits nouveaux (ou charges nouvelles) apparaissent au cours de l'information, le PR délivre un RÉQUISITOIRE SUPPLÉTIF visant soit :

À la suite d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction

                L'ordonnance de non-lieu du JI, qui n'a pas été frappée d'appel dans les délais, acquiert l'autorité de la chose jugée : la personne mise en examen ne peut plus être recherchée pour les mêmes faits.

Si de nouvelles charges surviennent : possibilité de reprendre l'information (CPP)
(Ex : déclarations des témoins, pièces et PV qui sont de nature à fortifier les charges sont considérés comme charges nouvelles si pas encore connus par le JI)

Le PR saisi le JI par un réquisitoire qui énonce les charges nouvelles. 

Il faut alors distinguer entre les deux cas suivants:

  • l'ordonnance de non-lieu est motivée en droit par l'irrecevabilité de l'action publique ou par l'absence de caractère délictueux des faits : l'autorité de la chose jugée est IRRÉVOCABLE
  • elle n'est motivée que par l'insuffisance des charges : l'autorité de la chose jugée n'est que RELATIVE ET DISPARAÎT en cas de charges nouvelles

 

La partie civile ne peut pas faire rouvrir l'information sur charges nouvelles.

b) Les conditions de fond


3) Compétence du JI

4) Conduite de l'instruction

a) Les caractéristiques : Le JI :

  • DIRIGE l'instruction dont il est saisi, comme il l'entend
  • INSTRUIT à charge et à décharge
  • PROCÈDE conformément à la loi à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité (peut se transporter sur le territoire)
  • DISPOSE de moyens de coercition ou de sanctions pour atteindre ceux qui voudraient se dérober ou résister à son autorité
    • contraindre à comparaître un témoin
    • soumettre la personne en examen à des mesures de contrôle jud
    • décerner des mandats
    • demander le placement d'une personne en détention provisoire
    • effectuer des perquisitions et saisies
  • EST TENU de conserver le secret de l'instruction, sauf dérogations légales
  • communication du dossier aux avocats de la défense ou partie civile
  • indications fournies à l'OPJ chargé d'une CR ou à un expert
  • diffusion par la presse de renseignements pour faciliter des recherches

b) Les opérations : Le JI, assisté obligatoirement d'un GREFFIER

    • procède aux actes d'instruction, dans le but de rassembler des preuves :
      • interrogatoire de première comparution
      • transport sur les lieux pour y effectuer toutes les constatations nécessaires
      • perquisitions et saisies
      • expertises
      • auditions de témoins
      • interrogatoires et confrontations
    • peut décerner des mandats :
  • tendant à la comparution : mandat de recherche,comparution, d'amener
  • tendant à la détention : mandat d'arrêt
    • peut prescrire ou demander l'application des mesures privatives de liberté 
  • soumettre la personne mise en examen aux obligations du contrôle jud
  • demander le placement de la personne en détention provisoire

Si le PR demande le placement en détention provisoire par réquisition, et que le JI estime que cette détention n'est pas justifiée, le JI  est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée immédiatement portée à la connaissance du PR.

En CRIME ou DELIT>10ans, le PR peut saisir directement le JLD pour la détention provisoire pour garantir la sécurité de la personne, préserver les preuves ou les indices, éviter des pressions sur les témoins ou les victimes, éviter la concertation avec des complices, assurer la cessation de l'infraction, éviter son renouvellement. Le PR défère la personne devant le JLD sans délai. L’ordonnance rendue par le JLD entraîne, le cas échéant, la caducité de l'ordonnance du JI ayant placé la personne sous contrôle judiciaire

    • peut déléguer ses pouvoirs :
  • par commission rogatoire
  • par réquisition
    • procède ou fait procéder à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen dans le but de renseigner l'autorité judiciaire sur leur situation matérielle, familiale ou sociale
    • rend des ordonnances :
  • de nature administrative
  • de nature juridictionnelle
  • de règlement

c) Surveillance de l'information par le PR :

d) Le dossier de l'instruction :


La procédure suivie par le JI au cours de l'information se traduit par la constitution d'un DOSSIER soumis aux règles de forme précisées par le CPP.

                Constitution du dossier (en règles générales) :

  • Côte « A » - Pièces de forme :
    • convocations et citations à témoin,
    • mandats de comparution ou d'amener,
    • ordres d'extraction,
    • réquisitions à transfèrement…
  • Côte « B » - Dossier de personnalité :
    • renseignements d'état civil de la personne mise en examen,
    • extrait de casier judiciaire,
    • notices de renseignements,
    • enquêtes de personnalité…
  • Côte « C » - Détention
  • Côte « D » - Pièces de fond :
    • pièces de l'enquête préliminaire ou de flagrance (éventuellement plainte avec constitution de partie civile),
    • réquisitoire introductif,
    • pièces de l'instruction (y compris le mandat de dépôt ou d'arrêt)
  • Côte « E » - Procédure d’audience

e) Transmission du dossier :

5) Clôture de l'instruction


L'instruction peut être close par une ordonnance de non-lieu, sauf s'il s'agit d'un non-lieu partiel.

Lorsque le JI décide du renvoi devant la juridiction compétente :

  • il détermine celle qui doit en connaître
  • il donne une qualification légale aux faits incriminés.

V / LES DÉCISIONS DU JI ET LES VOIES DE RECOURS


On appelle ordonnance, toute DÉCISION par laquelle le JI prend une mesure au cours de l'instruction préparatoire.

Les ordonnances sont classées en 3 catégories :

  • Les ordonnances à caractère ADMINISTRATIF
    • Le magistrat décide des mesures de recherche des preuves :

(Ex : transport, perquisition et saisie, citation à témoin, nomination d'expert, délivrance de commission rogatoire)

    • Il facilite la procédure (jonction ou disjonction de la procédure
  • Les ordonnances de nature JURIDICTIONNELLE :
    • Le magistrat touche aux intérêts de l'une des parties :

(Ex : non-lieu à informer, compétence, recevabilité de l'action publique ou civile, dessaisissement, mise en liberté provisoire, clôture de l'instruction)

1) Notification et signification des ordonnances

2) Appel des ordonnances devant la chambre de l'instruction

Une seule voie de recours est ouverte contre les actes du JI :
l'appel devant la chambre de l'instruction.

a) Les conditions de forme

  • L'appel est formé par une déclaration au greffe du TGI.
  • Le dossier de l'information avec l'avis motivé du PR est transmis au PG

Le PG rédige son réquisitoire et soumet le dossier à la chambre de l'instruction,

  • dans les 48 heures, en matière de détention provisoire
  • dans les 10 jours, en toute autre matière

b) Les conditions de fond


L'appel est ouvert au ministère public ainsi qu'aux parties dans des conditions différentes, selon la qualité du demandeur.

  • Le droit d'interjeter appel appartient au procureur, à la personne mise en examen, la partie civile et au procureur général
  • Le procureur peut faire appel de toutes les ordonnances du JI  dans un délai de 5 jours (il dispose aussi d’un délai incident de 5 jours supplémentaires en cas d’appel par la personne mis en examen de l’ordonnance de mise en accusation)
  • La personne mise en examen et la partie civile peuvent faire appel dans un délai de 10 jours contre la plupart des ordonnances juridictionnelles (liste définie par le code) (Ex : Ordonnance de détention provisoire pour la personne mise en examen ou de non lieu pour la partie civile)
  • Le Procureur général peut faire appel de toute ordonnance, il doit le signifier aux parties dans un délai de 10 jours

2 autres possibilités de recours, à caractère très spécial :

  • Celle qui permet à l'avocat de la personne détenue, SANS qu'il y ait lieu à ordonnance préalable du JI, de demander la mise en liberté de son client directement à la chambre de l'instruction
  • Celle reconnue au JI lui-même, de porter directement devant la chambre de l'instruction les procédures lui paraissant susceptibles d'encourir une nullité

c) Les effets de l'appel

  • Le juge poursuit son instruction
  • Sauf si la chambre de l'instruction en dispose autrement et si l'instruction est suspendue par ses soins même s'il est fait appel d'une de ses ordonnances
  • L'ordonnance frappée d'appel ne peut cependant pas être mise à exécution
  • Le président de la chambre de l'instruction peut rendre d'office une ordonnance de "non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voie de recours
  • En cas d'appel par le MP d'une ordonnance de placement en détention provisoire ou de mise en liberté ou d'une ordonnance refusant de faire droit à des réquisitions de maintien en détention, la personne mise en examen est maintenue en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel. Mais le MP peut, dans le même temps, former une demande de "référé-liberté" pour que le président de la chambre de l'instruction déclare l'appel suspensif du placement en détention
  • La personne mise en examen est également maintenue en détention dans tous les cas jusqu'à l'expiration du délai d'appel du PR, sauf s'il consent à sa mise en liberté immédiate.

VI / LES NULLITÉS DE L'INFORMATION

La sanction des irrégularités commises au cours de l'instruction consiste dans la nullité des actes viciés. 2 sortes de nullités :

  • lorsqu'un texte décide expressément que l'inobservation d'une formalité sera sanctionnée de nullité.

(Ex : perquisitions et saisies,contrôle d'identité,écoutes téléphoniques)

  • si la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du CPP a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne

(Ex:ouverture d'une info jud en l'absence d'un réquisitoire introductif, audition d'un mis en examen, sans son accord, en l'absence d'un avocat)

1) Effets de la nullité

  • La nullité s'applique évidemment à l'acte vicié. Elle peut aussi s'étendre à toute la procédure ultérieure
  • La juridiction chargée de constater la nullité fixe alors la portée de l'annulation. «Les actes annulés sont retirés du dossier d'instruction. Il est interdit d'y puiser aucun renseignement».
  • Lorsque la nullité n'est édictée que dans le seul intérêt des parties, celles-ci peuvent renoncer à s'en prévaloir. Elle doit être expresse et formelle
  • En revanche, si la nullité est d'ordre public, il est impossible de la couvrir

2) Prononciation de la nullité

a) La nullité est invoquée au cours de l'instruction


La chambre de l'instruction statue et prononce, le cas échéant, la nullité.
Elle est saisie soit par le JI, soit par le PR, soit par les parties ou le témoin assisté :

        • s'il apparaît au JI qu'un acte de l'information est frappé de nullité, il saisit la chambre de l'instruction, après avoir pris l'avis du  PR et avoir avisé la personne mise en examen, la partie civile et leurs avocats respectifs
        • si c'est le PR qui estime qu'une nullité a été commise, il requiert du JI communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction et présente une requête aux fins d'annulation à cette chambre.

b) La nullité n'est jamais soulevée alors que l'instruction est terminée.


En effet, l'ordonnance de règlement couvre, s'il y en avait, les vices de la procédure antérieure. Le MP, le JI et les parties doivent se montrer vigilants lors de l'instruction, avant que ne soit produite et entérinée l'ordonnance de règlement.


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